CETATEXT000047226716 J2_L_2023_02_00021LY04080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/22/67/CETATEXT000047226716.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 24/02/2023, 21LY04080, Inédit au recueil Lebon 2023-02-24 CAA de LYON 21LY04080 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY LAMAMRA Mme Caroline BENTEJAC Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 19 octobre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé la décision implicite du 26 juin 2019 rejetant sa demande de restitution de son autorisation d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité et d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1903490 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Lamamra, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903490 du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision implicite du 19 octobre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé la décision implicite du 26 juin 2019 rejetant sa demande de restitution de son autorisation d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration alors que les motifs de cette décision ne portent pas atteinte à la sûreté de l'Etat ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et se fonde sur des faits non établis. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., technicien coordinateur de niveau 2, a été recruté le 15 avril 2013 par la société Advance Engineering, sous-traitant de la société EDF, pour intervenir au sein de la centrale nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Flamanville. Le 14 avril 2016, le directeur de la centrale a mis fin, avec effet immédiat, et sur avis défavorable du préfet de la Manche, à l'autorisation d'accès dont il bénéficiait. M. A... qui a sollicité la communication des motifs de l'avis défavorable du préfet de la Manche s'est vu opposer un refus au regard de ce que le document contenant les motivations de l'interdiction d'accès était classifié et non communicable. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cet avis défavorable. Par décision n° 1700189 du 5 avril 2018, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 24 366 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts et capitalisation des intérêts. 2. M. A... a sollicité, le 27 juillet 2018, la restitution de son autorisation d'accès au CNPE de Flamanville, demande qui a été implicitement rejetée. Le recours contre cette dernière décision a été rejeté comme irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire par le tribunal administratif de Dijon. M. A... a sollicité, le 26 avril 2019, le réexamen de cette décision. En l'absence de réponse expresse à cette demande, il a formé, le 19 août 2019, un recours auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire auquel il n'a pas davantage été expressément répondu. Après avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du 19 octobre 2019 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, la ministre l'a informé, le 20 janvier 2020, que les motifs de cette décision n'étaient pas communicables comme pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou la sécurité des systèmes d'information des administrations. M. A... qui a demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet du 19 octobre 2019, relève appel du jugement n° 1903490 du 26 octobre 2021 qui a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, d'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont l'accès est, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l'opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. 1411-9 ; (...). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. (...) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Le
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