CETATEXT000047239571 J6_L_2023_02_00022MA02487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/23/95/CETATEXT000047239571.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27/02/2023, 22MA02487, Inédit au recueil Lebon 2023-02-27 CAA de MARSEILLE 22MA02487 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à verser la somme de 43 541,62 euros à la société Allianz et celle de 30 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence, en remboursement des sommes versées à deux riverains victimes de dommages de travaux publics lors de la construction d'un parking à Cassis. Par un jugement n° 1809698 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 12 janvier 2023, la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentées par Me de Angelis, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner solidairement les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à verser la somme de 43 541,62 euros à la société Allianz, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner solidairement les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à verser la somme de 30 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; - elles sont subrogées dans les droits de tiers à une opération de travaux publics, de sorte que la responsabilité sans faute des constructeurs est engagée ; - leur responsabilité est également engagée du fait de fautes extracontractuelles ; - elle est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - le lien de causalité est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la société AD2I, représentée par Me Tertian, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ne justifient pas être subrogées dans les droits des victimes à hauteur des sommes demandées ; - leur créance est prescrite ; - les dommages ne présentent pas un caractère anormal et spécial ; - les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ; - la responsabilité est imputable aux autres constructeurs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24, 26 et 31 octobre 2022, 28 décembre 2022 et 9 janvier 2023, la société Christophe Caire Architecture, représentée par Me Melloul, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Chiara Ingénierie, AD2I et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre les dépens à la charge de toute partie perdante, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ne justifient pas être subrogées dans les droits des victimes à hauteur des sommes demandées ; - le rapport d'expertise amiable lui est inopposable ; - les moyens soulevés par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ; - la responsabilité est imputable aux autres constructeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la société Chiara Ingénierie, représentée par Phare avocats, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Intertravaux, Christophe Caire architecture, AD2I et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge solidaire de la société Allianz Iard et de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ne justifient pas être subrogées dans les droits des victimes à hauteur des sommes demandées ; - le rapport d'expertise amiable lui est inopposable ; - les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ; - la responsabilité est imputable aux autres constructeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la société GTM Sud, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Christophe Caire architecture, Chiara Ingénierie, AD2I et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90% au moins ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Allianz Iard et de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la responsabilité contractuelle des constructeurs est irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été invoqué en première instance ; - le rapport d'expertise amiable lui est inopposable ; - les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ; - la responsabilité est imputable aux autres constructeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la société Intertravaux, représentée par la SELARL Plantavin-Reina et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et BET Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre les dépens à la charge de toute partie perdante, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réception de l'ouvrage a mis fin à la responsabilité contractuelle des constructeurs ; - les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ; - la responsabilité est imputable aux autres constructeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la société Ginger CEBTP, représentée par la SELARL Lexcase société d'avocats demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Allianz Iard et la métropole Aix-Marseille-Provence et l'ensemble des autres conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Sud, Christophe Caire architecture, AD2I, Chiara Ingénierie et bureau Véritas construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre la somme de 10 000 euros chacune à la charge de la société Allianz Iard et de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la responsabilité contractuelle des constructeurs est irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été invoqué en première instance ; - les requérantes ne justifient pas être subrogées dans les droits des victimes à hauteur des sommes demandées ; - leur créance est prescrite ; - le rapport d'expertise amiable lui est inopposable ; - les moyens soulevés par la société Allianz et la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas fondés ; - la responsabilité est imputable aux autres constructeurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Tassy, représentant la société Intertravaux, de Me Martinez, représentant la société AD2I, de Me Bertholet, représentant la société Chiara Ingénierie, et de Me Busch, représentant la société Ginger CEBTP. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.