CETATEXT000047239573 J6_L_2023_02_00022MA02788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/23/95/CETATEXT000047239573.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27/02/2023, 22MA02788, Inédit au recueil Lebon 2023-02-27 CAA de MARSEILLE 22MA02788 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL LÉTANG AVOCATS Mme Claire BALARESQUE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462739 du 11 avril 2022, la requête de la société 3B-Invest, enregistrée sous le n°21MA01314, a été attribuée à la cour administrative d'appel de Toulouse. Par une ordonnance n° 41TL01314 du 10 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, la société par actions simplifiées (SAS) 3B-Invest, représentée par la SELARL Létang avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 013 110 19 L0042 valant autorisation d'exploitation commerciale accordé à la SCI Patitrets le 28 janvier 2021 par le maire de Trets ; 2°) de mettre à la charge de la société Patitrets et de la commune de Trets une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, elle a intérêt pour agir contre cette décision, dès lors qu'elle exploite un supermarché à l'enseigne Carrefour Market situé dans la zone de chalandise du projet et qu'elle est titulaire d'un permis de construire un ensemble commercial en face de ce projet ; - le dossier joint à la demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, il ne contenait pas d'étude d'impact ni de décision de l'autorité environnementale dispensant de la réalisation d'une telle étude alors que le projet, qui prévoit la création de 76 places de stationnement, relève de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; - ce dossier est également incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les pièces produites ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines ni le traitement des accès ; - la procédure préalable à l'avis émis le 29 octobre 2020 par la commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC) est irrégulière, en l'absence de signature des convocations à cette réunion par le président de la CNAC conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce ; - l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire méconnaît les dispositions de l'article U9 du plan local d'urbanisme de la commune de Trets ; il n'est pas établi que l'ensemble des surfaces imperméabilisées par le projet soit inférieur à 80 % de la surface de la parcelle ; - la CNAC a commis une erreur d'appréciation en délivrant un avis favorable à l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le projet compromet les objectifs d'aménagement du territoire ; contrairement à ce qu'a considéré la CNAC, il n'est pas en interaction avec le projet d'ensemble commercial Carrefour ; aucune synergie n'a été créée entre les deux projets ; - le projet compromet les objectifs de développement durable ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait de nature à améliorer la qualité paysagère du site et à contribuer à une imperméabilisation limitée du terrain d'assiette, dès lors que l'articulation des bâtiments s'organise autour du parc de stationnement ; - le projet compromet les objectifs de protection des consommateurs ; le projet ne prend pas suffisamment en considération les risques liés à l'existence des phénomènes de retrait/gonflement des argiles. Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 mai 2021, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle est également irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, la société requérante ne pouvant solliciter l'annulation de ce permis à la fois en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et en tant qu'il vaut autorisation de construire ; - les moyens soulevés contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ne sont pas fondés ; l'avis de la CNAC est régulier et bien-fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Patitrets, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société 3B-Invest la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire au regard des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ; - elle est également irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, la SAS 3B-Invest n'ayant pas la qualité de concurrent actuel ou futur du projet ; le magasin Carrefour projeté à proximité du projet est une grande surface alimentaire, qui ne saurait être considérée comme concurrente des magasins spécialisés dont l'implantation est autorisée par le projet ; - les moyens soulevés contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables et ne sont en tout état de cause pas fondés ; - les moyens soulevés contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ne sont pas fondés. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Djabali représentant la SCI Patitrets. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.