CETATEXT000047254058 J3_L_2022_12_00020BX02676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/25/40/CETATEXT000047254058.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 16/12/2022, 20BX02676, Inédit au recueil Lebon 2022-12-16 CAA de BORDEAUX 20BX02676 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET Mme Fabienne ZUCCARELLO M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par un arrêt avant dire droit n° 20BX02676 du 7 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. D... A... jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à M. A... et à la commune de Bordeaux pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant le permis de construire qui lui a été délivré le 6 octobre 2017 par le maire de Bordeaux pour des travaux d'extension et de surélévation d'une maison d'habitation située au n°23 rue Cadroin à Bordeaux. Les pièces du dossier de la demande de permis de démolir et le permis de démolir du 11 octobre 2022, portant régularisation du permis de construire, ont été communiqués à la cour par M. A... les 28 septembre 2022 et 20 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Manetti, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté de permis de démolir du 11 octobre 2022 et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de M. A..., chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de démolir, dont les démolitions déclarées ne correspondent pas aux démolitions effectivement opérées, est entaché de fraude et ne peut légalement régulariser le permis de construire attaqué ; - compte tenu de l'ampleur des démolitions opérées sur des éléments de gros œuvre de la construction initiale, les travaux ne peuvent être regardés comme étant effectués sur une construction existante mais doivent être regardés comme une construction nouvelle soumise aux règles du PLU 3.1 relatif aux constructions nouvelles. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Achou-Lepage,conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Il soutient que : - les travaux entrepris sont soumis, en application de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme, aux règles applicables aux constructions existantes ; - les photographies des travaux en cours ne démontrent pas la réalité des travaux de démolition supplémentaires qui n'auraient pas été déclarés ; - aucune autorisation de démolir n'était requise pour la dépose du plafond briquette situé à l'intérieur de la construction et qualifié de plancher des combles par Mme B... ; le salivage constituant le premier étage a été strictement conservé, et l'échafaudage a été installé entre le plancher existant et la façade brique qui a été avancée de 90 centimètres ; la façade sur rue n'a pas été démolie mais seulement modifiée ; en tout état de cause, l'exécution des travaux est sans incidence sur la légalité du permis de démolir ; - le permis de démolir, qui est exempt de tout illégalité, régularise le permis initial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... F..., - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. A..., de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux, et de Me Gournay, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., propriétaire d'une maison d'habitation située 23 rue Cadroin à Bordeaux, a déposé, le 11 juillet 2017, une demande de permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'une construction existante. Par un arrêté du 6 octobre 2017, le maire de Bordeaux a accordé le permis de construire sollicité. Saisi par Mme B..., propriétaire voisine du projet, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. M. A... ainsi que la commune de Bordeaux relèvent appel de ce jugement 2. Par un arrêt avant-dire droit du 7 juillet 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués à l'encontre du permis de construire, a retenu comme fondé le moyen tiré de l'absence, au dossier de demande de permis de construire, d'une demande de permis de démolir en méconnaissance des articles R. 421-27 et R. 431-21 du code de l'urbanisme. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre à M. A... et à la commune de Bordeaux de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire. 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Il appartient au juge d'appel, lorsqu'il a sursis à statuer en application de ces dispositions, de se prononcer directement sur la légalité du permis de construire modificatif délivré à fin de régularisation. 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 5. L'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". Selon l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.