CETATEXT000047259014 J0_L_2023_02_00020VE03441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/25/90/CETATEXT000047259014.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/02/2023, 20VE03441, Inédit au recueil Lebon 2023-02-22 CAA de VERSAILLES 20VE03441 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI CABINET ADDEN AVOCATS Mme Anne VILLETTE Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, les sociétés Distribution Casino France et Leader Price Exploitation, représentées par Me Bolleau, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a délivré à la société Lidl le permis de construire n° PC 091 549 19 10056 valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un commerce sis rue du Plessis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés Distribution Casino France et Leader Price Exploitation soutiennent que : - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ; - le dossier de demande de la société Lidl était incomplet ; - le projet de la société Lidl méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce quant à son incidence sur l'animation de la vie urbaine, à son impact sur les flux de circulation et à son insertion paysagère. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés Distribution Casino France et Leader Price Exploitation ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2021, la société Lidl, représenté par Me Robbes, avocat, conclut au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la société Leader Price Exploitation ne dispose d'aucun intérêt pour agir contre le permis contesté ; - les moyens soulevés par les sociétés Distribution Casino France et Leader Price Exploitation ne sont pas fondés. Par le mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la société Leader Price exploitation a indiqué se désister de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Girard pour les sociétés Distribution Casino France et Leader Price Exploitation et de Me Sabbagh pour la société Lidl. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 30 juin 2020, dont les sociétés Distribution Casino France et Leader Price Exploitation demandent l'annulation, le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension d'un magasin sis rue du Plessis tendant au doublement de la surface de vente. Sur le désistement de la société Leader Price Exploitation : 2. Le désistement de la société Leader Price Exploitation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 3. Aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I. - Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la Commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Si le recours formé auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial à l'encontre de l'avis émis par la commission départementale constitue, en vertu de ces mêmes dispositions, un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation commerciale, un tel recours préalable obligatoire ne peut être regardé, dès lors qu'il est dirigé contre l'avis préalable de la commission départementale de l'aménagement commercial, et non contre la décision de l'autorité administrative, seule décision susceptible de recours contentieux, comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce qu'un recours gracieux formé contre cette décision devant l'autorité administrative qui l'a prise, pour autant qu'il est formé dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, interrompre le cours de ce délai. 5. En l'espèce, la société Distribution Casino France a formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commerciale le 23 décembre 2019. Postérieurement à l'arrêté du 30 juin 2020, dont il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'un affichage conforme aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, la société requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier reçu le 1er novembre 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois aurait accusé réception de ce recours dans les conditions prévues à l'article L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la société Lidl n'est pas fondée à soutenir que la requête de la société Distribution Casino France, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2020 doit être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée. Sur la légalité du permis de construire du 30 juin 2020 : 6. Aux termes de l'article R. 752-16 du code de commerce : " La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. (...) L'avis ou la décision est motivé ". Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission nationale d'aménagement commercial a motivé son avis au regard de l'impact du projet de la société Lidl sur les flux de circulation à proximité de celui-ci par une motivation permettant à celles-ci de saisir les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'est fondée et de les contester utilement. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Casino Distribution France aurait développé à l'appui de son recours préalable des arguments sérieux quant à cet impact et au regard desquels la Commission nationale d'aménagement commercial aurait été tenue de développer son argumentation. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 7. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.