CETATEXT000047259139 J5_L_2023_02_00020NC02143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/25/91/CETATEXT000047259139.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/02/2023, 20NC02143, Inédit au recueil Lebon 2023-02-28 CAA de NANCY 20NC02143 1ère chambre excès de pouvoir C M. GOUJON-FISCHER GUIDON Mme Marion BARROIS Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par des requêtes distinctes, M. F..., M. O..., M. C..., M. H..., M. J..., M. M..., M. E..., M. P... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 13 juin 2019 par lesquelles l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à les licencier pour motif économique. Par des jugements n° 1901920, n° 1901921, 1901933, 1901922, 1901923, 1901924, 1901925, 1901926, 1901928 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I -Par une requête n° 20NC02143 enregistrée le 28 juillet 2020, M. F..., représenté par Me Brun demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ; - l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ; - l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête n° 20NC02144 enregistrée le 28 juillet 2020, M. O..., représenté par Me Brun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ; - l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ; - l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. O... le versement de la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III - Par une requête n° 20NC02145 enregistrée le 28 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Brun demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ; - l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ; - l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV - Par une requête n° 20NC02146 enregistrée le 28 juillet 2020, M. H..., représenté par Me Brun demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ; - l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ; - l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. V - Par une requête n° 20NC02147 enregistrée le 28 juillet 2020, M. J..., représenté par Me Brun demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ; - l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ; - l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. J... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. VI - Par une requête n° 20NC02148 enregistrée le 28 juillet 2020, M. M..., représenté par Me Brun demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ; - l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ; - l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. M... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. VII -Par une requête n° 20NC02149 enregistrée le 28 juillet 2020, M. E..., représenté par Me Brun demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ; - l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ; - l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. VIII - Par une requête n° 20NC02150 enregistrée le 28 juillet 2020, M. P..., représenté par Me Brun demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu par ce dernier en mars 2011 ; - l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ; - l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. P... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IX - Par une requête n° 20NC02151 enregistrée le 28 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Brun demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ; - l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ; - l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.