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21NC01398

CETATEXT000047259177 J5_L_2023_03_00021NC01398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/25/91/CETATEXT000047259177.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/03/2023, 21NC01398, Inédit au recueil Lebon 2023-03-02 CAA de NANCY 21NC01398 3ème chambre excès de pouvoir C Mme HAUDIER LUDOT M. Eric MEISSE M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B..., veuve A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Colombé-le-Sec l'a maintenue en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er janvier

  1. Par une ordonnance n° 2100107 du 18 mars 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, Mme D... B..., veuve A..., représentée par Me Ludot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100107 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Colombé-le-Sec du 22 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au maire de Colombé-le-Sec de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire de mairie ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Colombé-le-Sec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les moyens invoqués étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; - l'arrêté en litige du 22 décembre 2020 est illégal dès lors que son poste de secrétaire de mairie devait lui être restitué et que son maintien en surnombre doit être regardé comme un licenciement économique déguisé ; - la décision de réduire son activité à des tâches subalternes et abrutissantes s'analysant comme du harcèlement moral, la cour dispose d'éléments suffisants pour enjoindre au maire de Colombé-le-Sec sa réintégration dans ses fonctions initiales de secrétaire de mairie. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Colombé-le-Sec, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Par un courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction de Mme A..., qui ont été présentées à titre principal, ne sont pas recevables. Par un mémoire du 25 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Ludot, a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D... A..., adjointe administrative territoriale principale de deuxième classe, assurait au sein de la commune de Colombé-le-Sec les fonctions de secrétaire de mairie à temps incomplet depuis
  3. Après avoir été placée en congé de longue maladie du 27 septembre 2016 au 27 septembre 2019, elle a été affectée, lors de sa reprise de service au sein de la collectivité, à des travaux d'archivage. Son emploi d'adjointe administrative ayant été supprimé par une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2020, prise après avis du comité technique paritaire, et en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, le maire de Colombé-le-Sec, a décidé, par un arrêté du 22 décembre 2020, de la maintenir en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er janvier
  4. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel de l'ordonnance n° 2100107 du 18 mars 2021, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance :
  5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité en première instance l'annulation de l'arrêté du maire de Colombé-le-Sec du 22 décembre 2020 au double motif que son poste de secrétaire de mairie devait lui être restitué et que son maintien en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 devait s'analyser comme une mesure de licenciement déguisée. Alors même que l'intéressée a produit vingt-six pièces, les moyens ainsi articulés ne peuvent pas être regardés, en l'espèce, comme ayant été assortis des précisons suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si Mme A... faisait également valoir dans ses écritures que la décision de réduire son activité à des tâches subalternes et abrutissantes constituait du harcèlement moral, un tel moyen était invoqué au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans ses fonctions initiales et n'était ainsi pas dirigé contre l'arrêté du 22 décembre
  7. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait pas rejeter sa demande de première instance sur le fondement du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  8. Mme A... se borne à réaffirmer que son poste de secrétaire de mairie devait lui être restitué et que son maintien en surnombre doit être regardé comme un licenciement économique déguisé. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent, comme en première instance, qu'être regardés comme n'étant pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Colombé-le-Sec du 22 décembre
  10. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Si Mme A... demande à la cour d'enjoindre au maire de Colombé-le-Sec de la réintégrer dans ses fonctions initiales de secrétaire de mairie, ces conclusions à fin d'injonction, étrangères à l'exécution de la présente décision juridictionnelle et présentées à titre principal, sont irrecevables par leur objet. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de justice :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Colombé-le-Sec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., veuve A..., et à la commune de Colombé-le-Sec. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Haudier, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars
  13. Le rapporteur, Signé : E. C... La présidente, Signé : G. HAUDIER Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de l'Aube, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N° 21NC01398 2

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