Vu la procédure suivante : La société Colas a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer le remboursement de la contribution calédonienne de solidarité ayant fait l'objet d'un avis de restitution pour un montant de 1 497 973 francs CFP. Par un jugement n° 1800262 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé la décharge de cette imposition. Par une ordonnance n° 19PA03069 du 26 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Colas la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ; - la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Colas ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée Katiramona Explosif, installée en Nouvelle-Calédonie et détenue à 50 % par la société anonyme Colas, a distribué à cette dernière des dividendes au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 pour des montants bruts de 15 000 000 francs CFP et de 14 959 570 francs CFP. La société Colas a été assujettie à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et aux centimes additionnels au taux de 5 % ainsi qu'à la contribution calédonienne de solidarité au même taux sur les dividendes perçus au titre de ces deux exercices. Par une réclamation contentieuse en date du 29 décembre 2017, cette société, se prévalant du plafond d'imposition maximal de 5 % prévu par l'article 9 de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, a contesté l'application de la contribution calédonienne de solidarité au taux de 5 % dans le calcul du montant global de l'impôt supporté par les dividendes distribués pour des montants de 750 000 francs CFP et 747 973 francs CFP au titre des années 2016 et 2017, soit la somme de 1 497 973 francs CFP. A la suite de cette réclamation, l'administration fiscale a, par un avis en date du 13 février 2018, accordé à la société Colas un dégrèvement à hauteur de 1 497 973 francs CFP, correspondant à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et aux centimes additionnels. 2. La société Colas a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer le dégrèvement des sommes mises à sa charge au titre de la contribution calédonienne de solidarité. Par un jugement du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, après avoir écarté les conclusions de l'administration tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer, a déchargé la société Colas de cette imposition. Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 mai 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement. 3. Pour rejeter l'appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'ordonnance attaquée a retenu que le tribunal administratif avait pu, à bon droit, estimer que le litige n'était pas privé d'objet par la simple intervention de la décision de dégrèvement du 13 février 2018, dès lors que cette décision n'avait été ni notifiée à la société, ni exécutée. En statuant ainsi, alors que la production en cours d'instance d'une décision de dégrèvement d'une imposition dont un contribuable a demandé la décharge au juge de l'impôt suffit à priver d'objet le litige, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, cette ordonnance doit être annulée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que le dégrèvement prononcé le 13 février 2018 ne portait que sur l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les centimes additionnels. Par suite, un tel dégrèvement était insusceptible de rendre sans objet l'action de la société Colas tendant à la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la contribution calédonienne de solidarité. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est donc pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société Colas en raison de l'intervention de la décision de dégrèvement, laquelle était d'ailleurs antérieure à l'introduction de la demande de première instance. 6. L'article 2 de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, stipule que : " 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et aux droits d'enregistrement perçus pour le compte d'un territoire quel que soit le système de perception. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : (...)
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