CETATEXT000047273993 J1_L_2023_03_00021PA06440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/27/39/CETATEXT000047273993.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 03/03/2023, 21PA06440, Inédit au recueil Lebon 2023-03-03 CAA de PARIS 21PA06440 4ème chambre plein contentieux C Mme BRIANÇON SCP LESOURD Mme Claudine BRIANÇON Mme JAYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'université Paris-Dauphine à lui verser la somme de 307 337,10 euros, assortie des intérêts moratoires et composés, au titre des préjudices résultant de la faute commise par ses services du fait de l'irrégularité des décisions portant refus d'autorisation de soutenance de thèse et de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1705239/1-2 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n°19PA01169 du 9 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C... devant le tribunal administratif. Par une décision n°441343 du 13 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. C..., a annulé l'arrêt du 9 juin 2020 et renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Avant cassation : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2019 et 18 septembre 2019, M. C..., représenté par Me Brame, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 2019 ; 2°) de condamner l'université Paris Dauphine à lui verser une somme de 307 337,10 euros en réparation des préjudices résultant des fautes alléguées, avec intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Dauphine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les conclusions de première instance en statuant comme s'il était saisi de conclusions à fins d'annulation ; - le tribunal n'a visé ni l'ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2017, ni le mémoire introductif d'instance produit devant ce tribunal le 16 mars 2017, en méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui communiquer le mémoire en défense du 26 juillet 2018 ; - le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il ne répond pas d'une part au moyen consistant à exciper de l'illégalité de l'avis du E..., alors que l'attitude de ce professeur était dolosive et d'autre part au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite du 20 novembre 2014 et de la décision explicite du 24 mars 2015 ; - le tribunal a, à tort, jugé qu'aucune décision de refus d'autorisation de soutenance de thèse n'avait été prise dans la période de novembre 2014 à janvier 2015 alors qu'il y a bien eu une décision implicite révélée par la suspension de la procédure d'autorisation et par les échanges avec l'université ; - le tribunal a, à tort, jugé que la décision du président de l'université du 24 mars 2015 n'était pas entachée d'erreur d'appréciation alors que le refus d'autorisation de soutenance de thèse n'est généralement jugé légal que si cette thèse ne fait l'objet d'aucun avis favorable à la soutenance tandis qu'en l'espèce un seul des rapporteurs avait émis un avis défavorable ; - elle est aussi entachée d'insuffisance de motivation ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente, puisque prise par le président de l'université alors qu'il avait délégué sa compétence au vice-président du conseil scientifique qui était dès lors seul compétent ; - le directeur de l'école doctorale n'avait pas compétence pour refuser une autorisation de soutenance de thèse ; - elle est aussi entachée d'incompétence négative dès lors que son auteur s'est à tort cru lié par l'avis défavorable d'un des deux rapporteurs ; - elle est illégale en ce qu'elle a été prise en se fondant sur cet avis qui était entaché de partialité et contenait des critiques infondées ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; - cette décision porte atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'il était reconnu l'existence d'une décision implicite du 20 novembre 2014, celle-ci est entachée d'illégalité car non motivée, notamment en droit ; - la faute résultant de l'illégalité des décisions litigieuses présente un lien direct et certain de causalité avec les préjudices réclamés, qu'il s'agisse du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice financier ou de la perte de chance d'obtenir un poste de maître de conférence ; - l'université ne justifie pas de l'existence d'un avis du directeur de l'école doctorale, en date du 5 mars 2015, dont il est fait état. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2019 et 15 octobre 2019, l'université Paris Dauphine, représentée par Me Lesourd, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Après cassation : Par des mémoires, enregistrés sous le n° 21PA06440 le 10 janvier 2022 et le 17 février 2022, M. C..., représenté par Me Brame, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1705239/1-2 du tribunal administratif de Paris du 12 février 2019 ; 2°) de condamner l'université Paris Dauphine à lui verser une somme de 307 337,10 euros, assortie des intérêts moratoires et composés, en réparation des préjudices résultant de la faute commise du fait de l'irrégularité des décisions portant refus d'autorisation de la soutenance de thèse, prévue le 1er décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Dauphine une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a dénaturé les conclusions de première instance en statuant comme s'il était saisi de conclusions à fin d'annulation ; - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article L.5 du code de justice administrative en s'abstenant de communiquer le mémoire produit par l'administration, le 26 juillet 2018 ; - le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'illégalité de l'avis défavorable du E... pris en méconnaissance des principes d'impartialité et de neutralité et révélant une manœuvre dolosive ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - le tribunal a jugé, à tort, qu'aucune décision de refus d'autorisation de soutenance de thèse n'avait été prise à l'issue des échanges de novembre 2014 à janvier 2015 avec le directeur de l'école doctorale alors qu'il existe une décision implicite révélée par l'absence de soutenance à la date initialement prévue ; - cette décision " déduite " valant refus d'autorisation de soutenance de thèse est entachée d'incompétence négative, dans la mesure où son auteur s'est cru lié, à tort, par l'avis simple de l'un des rapporteurs, qui était défavorable à la soutenance, et qui n'était pas un avis conforme et au demeurant ne pouvait être prise par le directeur de l'école doctorale ; - cette décision n'est pas motivée et dépourvue de base légale, dès lors que le directeur de l'Ecole doctorale de Dauphine, au titre de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, portant encadrement de la soutenance de thèse, ne disposait d'aucune prérogative l'autorisant à édicter la décision litigieuse, qui valait mise en demeure de modifier la thèse concernée, à la charge du doctorant ; - cette décision est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la faute de l'Université est caractérisée, car l'administration a commis une erreur de droit, en s'abstenant de solliciter l'avis du CNRS, sur les mérites de la thèse de l'exposant, au mépris des articles 3 et 23 du décret n°82-993 du 24 novembre 1982, combinés aux articles 1er et 2 du règlement intérieur de cette entité, avant d'édicter une décision valant refus d'autorisation de soutenance de thèse ; - la décision du 24 mars 2015 est inexistante, car elle est affectée d'un vice d'une particulière gravité, tenant à son caractère purement fictif, permettant son éviction, puis la constitution d'un nouveau jury, dans la perspective d'une soutenance de thèse qui a eu lieu trois mois plus tard ; - la décision qui ne comporte pas les considérations de fait qui la fondent, en raison de la seule juxtaposition de plusieurs visas d'éléments matériels, est insuffisamment motivée ; - la décision du président de l'université est entachée d'incompétence négative, dans la mesure où son auteur s'est cru lié, à tort, par l'avis simple de l'un des rapporteurs, qui était défavorable à la soutenance, et qui n'était pas un avis conforme et ne pouvait être prise par le président de l'université alors qu'il avait délégué sa compétence au vice-président du conseil scientifique qui était dès lors seul compétent ; - elle est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle vise l'existence de l'avis défavorable du D..., en date du 5 mars 2015 alors que l'existence matérielle de cet avis ne résulte pas de l'instruction écrite ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, du fait de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au stade de la qualification juridique des faits, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges : - elle a été prise sur le fondement d'un avis simple, à savoir celui du E..., qui a été rendu au mépris du principe d'impartialité ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ainsi, l'université engage sa responsabilité du fait de la faute commise par ses services, lors de l'instruction de la demande de soutenance de thèse, en raison de l'illégalité des décisions du 1er décembre 2014 et du 24 mars 2015 refusant cette autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, l'université Paris Dauphine représentée par la SCP Lesourd conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour l'université Paris-Dauphine a été enregistré le 25 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.