CETATEXT000047274048 J5_L_2023_03_00022NC02893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/27/40/CETATEXT000047274048.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 02/03/2023, 22NC02893, Inédit au recueil Lebon 2023-03-02 CAA de NANCY 22NC02893 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAUBRIAT GEHIN - GERARDIN M. Eric MEISSE Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C... et Mme D... A... ont demandé chacun au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 27 avril 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2201404 et 2201405 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22NC02893, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. C... A..., représenté par Me Gehin, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé, ainsi qu'un supplément d'information sur la gravité de ses pathologies et sur la disponibilité effective dans le pays d'origine du traitement nécessité par son état de santé ; 2°) d'annuler le jugement n° 2201404 et 2201405 du tribunal administratif de Nancy du 25 août 2022 en tant qu'il rejette sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 27 avril 2022 le concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dans l'hypothèse où la cour ne serait pas convaincue de l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine, il y a lieu d'ordonner, dans les circonstances particulières de l'espèce, un supplément d'information sur la gravité de ses pathologies et sur la disponibilité effective de ce traitement ; - ayant levé le secret médical, il est fondé à réclamer, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la transmission de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis du 14 décembre 2021 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée à tort sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, sous le n° 22NC02894, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme D... A..., représentée par Me Gehin, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical de son époux au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé, ainsi qu'un supplément d'information sur la gravité de la pathologie présentée par celui-ci et sur la disponibilité effective dans le pays d'origine du traitement nécessité par son état de santé ; 2°) d'annuler le jugement n° 2201404 et 2201405 du tribunal administratif de Nancy du 25 août 2022 en tant qu'il rejette sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 27 avril 2022 la concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dans l'hypothèse où la cour ne serait pas convaincue de l'indisponibilité dans le pays d'origine du traitement nécessité par l'état de santé de son époux, il y a lieu d'ordonner, dans les circonstances particulières de l'espèce, un supplément d'information sur la gravité de la pathologie présentée par celui-ci et sur la disponibilité de ce traitement ; - son époux ayant levé le secret médical, elle est fondée à réclamer, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la transmission de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée à tort sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. les requêtes n° 22NC02893 et 22NC02894, présentées pour M. C... et pour Mme D... A..., concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme A... sont des ressortissants albanais, nés respectivement les 12 avril 1975 et 7 juin 1980. Ils ont déclaré être entrés en France le 18 octobre 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, nés les 15 mars 2012, 20 décembre 2013 et 17 août 2018. Le 11 décembre 2018, ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2019. A la suite de sa demande d'admission au séjour pour raison de santé, présentée le 28 février 2019, M. A... a été mis en possession d'un titre de séjour jusqu'au 30 mars 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 13 janvier 2021. Le préfet des Vosges l'ayant informé de son intention de ne pas faire droit à sa demande et de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, l'intéressé a, le 2 août 2021, sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au vu notamment des avis défavorables émis les 18 mars et 14 décembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet, par deux arrêtés du 27 avril 2022, a refusé d'admettre au séjour M. et Mme A..., en qualité respectivement d'étranger malade et d'accompagnant d'un étranger malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Les requérants ont saisi chacun le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 27 avril 2022. Ils relèvent appel du jugement n° 2201404 et 2201405 du 25 août 2022, qui rejettent leur demande respective. Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. Il y a lieu également, en tout état de cause, de rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soient ordonnés la communication de l'entier dossier du rapport médical de son époux au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé, ainsi qu'un supplément d'information sur la gravité des pathologies présenté par celui-ci et sur la disponibilité dans le pays d'origine du traitement nécessité par son état de santé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (...) ". Aux termes de R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant :
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