CETATEXT000047277671 J0_L_2023_03_00021VE00235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/27/76/CETATEXT000047277671.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 07/03/2023, 21VE00235, Inédit au recueil Lebon 2023-03-07 CAA de VERSAILLES 21VE00235 2ème chambre plein contentieux C M. EVEN CABINET CASADEI-JUNG & ASSOCIES Mme Sarah HOULLIER M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL S. Carrico a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser la somme totale de 30 917,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du caractère tardif de la délivrance, le 24 avril 2018, d'un permis de construire modificatif sollicité dès le 27 octobre 2017 et de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803274 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société S. Carrico, rejeté les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-sur-Loire sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et les conclusions tendant à ce qu'il lui soit versé une somme de 1 euro de dommages-intérêts, et mis à la charge de la société S. Carrico une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Châteauneuf-sur-Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2021, le 1er mars 2022 et le 28 novembre 2022, la SARL S. Carrico, représentée par Me Menouvrier, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2018 refusant de faire droit à sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner la commune de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser une somme totale de 37 044,54 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle ne présente aucun moyen nouveau en cause d'appel ; - la commune de Châteauneuf-sur-Loire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui accorder le permis de construire modificatif sollicité le 27 octobre 2017 et compte tenu du retard ensuite pris dans la délivrance de cette autorisation ; - la commune de Châteauneuf-sur-Loire a commis une faute en contestant la conformité des travaux au-delà du délai de trois mois prévu par l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme et en la mettant en demeure, sur ce fondement, de déposer une demande de permis de construire modificatif ; - le comportement fautif de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et sa volonté délibérée de lui nuire ont été de nature à lui causer un préjudice ; - en raison du refus de permis de construire modificatif, plusieurs acquéreurs ont renoncé à l'achat des constructions projetées ; - elle a subi un préjudice lié à la perte de chance de réaliser son projet aux conditions économiques qu'elle envisageait à hauteur de 5 000 euros ; - elle a subi un préjudice lié à l'atteinte à la réputation à hauteur de 5 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ; - elle a subi des préjudices financiers chiffrés à 5 704,44 euros pour les agios et 16 339,99 euros en raison de l'immobilisation des actifs et de la fluctuation des fonds, de mai 2017 à septembre 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 13 octobre 2022, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Tissier-Lotz, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL S. Carrico une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les conclusions tendant à ce que la commune indemnise le préjudice résultant de la méconnaissance des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l'urbanisme sont irrecevables dès lors qu'elles se rapportent à un fait générateur nouveau n'ayant pas été invoqué en première instance ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité car c'est à bon droit qu'elle a refusé, par arrêté du 21 décembre 2017, la délivrance du permis de construire modificatif sollicité par la SARL S. Carrico, dès lors que la modification méconnaissait l'article UB 11-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - elle n'a eu aucun comportement de nature à nuire à la SARL S. Carrico ; - la seconde demande de permis de construire modificatif a été instruite dans un délai raisonnable ; - la SARL S. Carrico a méconnu les termes du permis de construire initialement accordé ; - les préjudices allégués par la SARL S. Carrico sont dépourvus de lien avec la mise en demeure de régulariser les travaux ; - les préjudices allégués par la SARL S. Carrico sont pour certains en lien avec ses propres fautes et négligences ; - les préjudices allégués ne sont pas établis et leur quantum n'est pas justifié. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 12 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices allégués pour la période allant de mai 2017 à décembre 2017 qui se rattachent à un fait générateur distinct de celui initialement invoqué. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la SARL S. Carrico a présenté des observations en réponse à ce courrier. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, la commune de Châteauneuf-sur-Loire a présenté des observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Lucas, substituant Me Menouvrier, pour la SARL S. Carrico. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Châteauneuf-sur-Loire a, par un arrêté du 31 janvier 2013, accordé à la SARL S. Carrico un permis de construire un bâtiment de cinq logements individuels et un pavillon. La SARL S. Carrico a déposé en mairie, le 17 février 2017, la déclaration d'achèvement des travaux. Par un courrier du 21 juillet 2017, le maire a informé la société du constat de la non-conformité des travaux avec l'autorisation délivrée le 31 janvier 2013 et l'a mise en demeure de régulariser les travaux entrepris sans autorisation portant, notamment, sur la couverture des constructions en " tuiles plates grand moule de ton ardoise, alors que la notice descriptive prévoyait une couverture en ardoises naturelles ". La SARL S. Carrico a déposé une demande de permis de construire modificatif le 27 octobre 2017, qui a fait l'objet d'un refus par un arrêté du 21 décembre 2017 au motif que les matériaux retenus pour la toiture méconnaissaient les dispositions de l'article UB11-4° du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-sur-Loire. La SARL S. Carrico a de nouveau sollicité, le 5 avril 2018, la délivrance d'un permis de construire modificatif, qui lui a été accordé par arrêté du 24 avril 2018. Par un courrier du 31 mai 2018, la SARL S. Carrico a demandé à la commune l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du caractère tardif de la délivrance de ce permis modificatif. Dans le cadre de la présente instance, la SARL S. Carrico demande l'annulation du jugement n° 1803274 du 24 novembre 2020, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Châteauneuf-sur-Loire soit condamnée à lui verser une somme de 30 917,05 euros en réparation de ces préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant de la tardiveté de la décision du 21 juillet 2017 : 2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. 3. En l'espèce, la SARL S. Carrico se prévaut, pour la première fois en appel, de ce que la commune aurait méconnu les dispositions de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme en constatant la non-conformité des travaux au permis de construire initialement délivré et en la mettant en demeure de solliciter un permis de construire modificatif au-delà du délai prévu par ces dispositions. Toutefois, il résulte de l'instruction que, tant dans sa demande indemnitaire préalable, que dans ses écritures de première instance, la société S. Carrico a uniquement sollicité la réparation du préjudice né de la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la commune de Châteauneuf-sur-Loire a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. Par suite, cette nouvelle demande, qui repose sur un fait générateur distinct, doit être regardée comme une cause juridique nouvelle en appel et doit donc être écartée comme irrecevable. Pour cette même raison, les conclusions nouvelles en appel tendant à ce que la commune indemnise le préjudice financier résultant de l'immobilisation d'actif et de la fluctuation des fonds de mai 2017 au 21 décembre 2017 sont irrecevables. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant du refus de permis de construire modificatif du 21 décembre 2017 et de la tardiveté à délivrer un nouveau permis de construire modificatif : 4. En premier lieu, aux termes de l'article UB 11-4° du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-sur-Loire : " (...) Toitures / (...) Les toits inclinés des habitations (...) doivent être couverts en ardoises naturelles ou artificielles ou en tuiles plates petit moule de teinte brun-rouge, ou en matériaux de teinte, de taille et d'aspect similaire ". 5. L'article R. 431-4 du code de l'urbanisme prévoit que : " La demande de permis de construire comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.