CETATEXT000047313824 J5_L_2023_03_00021NC01770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/38/CETATEXT000047313824.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/03/2023, 21NC01770, Inédit au recueil Lebon 2023-03-14 CAA de NANCY 21NC01770 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS LUDOT Mme Aline SAMSON-DYE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, portée à 100 000 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation du préjudice psychologique résultant de la perquisition administrative dont il a fait l'objet le 6 janvier 2016 à son domicile. Par un recours distinct, M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation préalable présentée par courrier du 8 janvier 2020 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice physique résultant de cette même perquisition. Par un jugement nos 1902630 et 2000771 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes et mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 720 euros, à la charge de l'Etat. Mme B... C... née E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la même perquisition administrative. Par un jugement n° 1902788 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par trois recours distincts, Mme B... C... née E..., agissant en qualité de représentante légale de ses trois fils M. A... D..., M. F... C... et M. G... C..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser des sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par chacun d'eux et résultant de la même perquisition administrative. Par un jugement nos 1902790, 1902791 et 1902871 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 sous le n° 21NC01770, M. I... C..., représenté par Me Ludot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1902630 et 2000771 du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2000771 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation préalable présentée par courrier du 8 janvier 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice physique ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de la perquisition la nuit était fautive, ainsi que l'a estimé la cour dans un précédent arrêt ; la violence avec laquelle s'est déroulée la perquisition est nécessairement fautive ; la faute lourde de l'Etat est caractérisée ; l'ordre de perquisition n'a été présenté qu'après la perquisition ; - il a subi des séquelles physiques et psychiques à l'issue de cette perquisition ; il sollicite l'indemnisation de son préjudice physique. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; - à titre subsidiaire, la demande de première instance est irrecevable ; elle est tardive ; elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2017 ; - à titre infiniment subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; seule la faute tenant au caractère nocturne de la perquisition peut être invoquée ; les préjudices invoqués ne présentent pas de lien avec cette dernière ; ils ne sont pas établis ; les violences alléguées ne sont pas établies ; en toute hypothèse, le montant de l'indemnisation susceptible d'être accordée à l'intéressé devrait être ramené à de plus justes proportions. II. Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 sous le n° 21NC01771, M. I... C..., représenté par Me Ludot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1902630 et 2000771 du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1902630 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation préalable présentée par courrier du 8 janvier 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice psychologique ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction n'est pas tenue par la qualification de la faute indiquée dans la demande préalable ; - l'exécution de la perquisition la nuit était fautive, ainsi que l'a estimé la cour dans un précédent arrêt ; la violence avec laquelle s'est déroulée la perquisition est nécessairement fautive ; la faute lourde de l'Etat est caractérisée ; l'ordre de perquisition n'a été présenté qu'après la perquisition ; - il a subi des séquelles physiques et psychiques à l'issue de cette perquisition dont il demande l'indemnisation, en tant que victime directe et que victime indirecte des dommages subis par son épouse et leurs enfants ; il sollicite l'indemnisation de son préjudice psychologique. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; - à titre subsidiaire, la demande de première instance est irrecevable ; elle est tardive ; elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2017 ; - à titre infiniment subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; seule la faute tenant au caractère nocturne de la perquisition peut être invoquée ; les préjudices invoqués ne présentent pas de lien avec cette dernière ; ils ne sont pas établis ; les violences alléguées ne sont pas établies ; en toute hypothèse, le montant de l'indemnisation susceptible d'être accordée à l'intéressé devrait être ramené à de plus justes proportions. III. Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 sous le n° 21NC01772, Mme B... C... née E... représentée par Me Ludot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902788 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat trois sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ; - c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen de défense tiré de l'autorité de la chose jugée ; - la juridiction n'est pas tenue par la qualification de la faute indiquée dans la demande préalable ; - l'exécution de la perquisition la nuit était fautive, ainsi que l'a estimé la cour dans un précédent arrêt ; la violence avec laquelle s'est déroulée la perquisition est nécessairement fautive ; la faute lourde de l'Etat est caractérisée ; l'ordre de perquisition n'a été présenté qu'après la perquisition ; - elle a subi des séquelles à l'issue de cette perquisition dont elle demande l'indemnisation, en tant que victime directe et que victime indirecte des dommages subis par son époux et leurs enfants. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; - à titre subsidiaire, la demande de première instance est irrecevable ; elle est tardive ; elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2017 ; - à titre infiniment subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; seule la faute tenant au caractère nocturne de la perquisition peut être invoquée ; les préjudices invoqués ne présentent pas de lien avec cette dernière ; ils ne sont pas établis ; les violences alléguées ne sont pas établies. IV. Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 sous le n° 21NC01773, Mme B... C... née E..., représentée par Me Ludot, agissant en qualité de représentante légale de ses trois fils M. A... D..., M. F... C... et M. G... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1902790, 1902791 et 1902871 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de condamner l'Etat à verser trois sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par chacun de ses trois enfants ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen de défense tiré de l'autorité de la chose jugée à l'encontre des conclusions présentées au profit de son fils M. A... D... ; - la juridiction n'est pas tenue par la qualification de la faute indiquée dans la demande préalable ; - l'exécution de la perquisition la nuit était fautive, ainsi que l'a estimé la cour dans un précédent arrêt ; la violence avec laquelle s'est déroulée la perquisition est nécessairement fautive ; la faute lourde de l'Etat est caractérisée ; l'ordre de perquisition n'a été présenté qu'après la perquisition ; - chacun des enfants a subi des séquelles à l'issue de cette perquisition dont il est demandé l'indemnisation, en tant que victime directe et que victime indirecte des dommages subis par ses parents et les autres membres de la fratrie. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; - à titre subsidiaire, la demande de première instance est irrecevable ; elle est tardive ; elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2017 ; - à titre infiniment subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; seule la faute tenant au caractère nocturne de la perquisition peut être invoquée ; les préjudices invoqués ne présentent pas de lien avec cette dernière ; ils ne sont pas établis ; les violences alléguées ne sont pas établies ; l'enfant Romaïssa est né deux ans après les faits. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.