CETATEXT000047313850 J6_L_2023_03_00021MA02226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/38/CETATEXT000047313850.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13/03/2023, 21MA02226, Inédit au recueil Lebon 2023-03-13 CAA de MARSEILLE 21MA02226 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET TOMASI;SELARL PARME AVOCATS;SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA;TOMASI Mme Aurélia VINCENT M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association U Levante a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération en date du 25 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2000110 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a partiellement annulé la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 25 novembre 2019 en tant qu'elle rend constructibles les zones Ne, la zone 2AUE de Castelluccio, la zone UC de la Confina, la zone 2AUC du Stiletto-Nord, la zone 2AUs de Timizzolu et les parcelles cadastrées section BV n°s 328 à 332 et section BW n°s 332 à 337 de la zone UC de la Pietrina et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : I) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 juin 2021, 24 mars 2022 et 22 décembre 2022 sous le n° 21MA02226, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Guillini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000110 du tribunal administratif de Bastia du 8 avril 2021 en ce qu'il a annulé la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 25 novembre 2019 en tant qu'elle rendait constructible le secteur de Prunelli classé en zone Ne ; 2°) de mettre à la charge de l'association U Levante le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention volontaire de la collectivité de Corse n'est pas recevable ; - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé et comporte une ambiguïté ; - le moyen tiré de l'erreur de zonage est inopérant dès lors que le zonage retenu par le PLU révisé est identique à celui qui existait auparavant ; - les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) sont trop restrictives et ne sont pas compatibles avec la loi littoral ; - le PLU, en tant qu'il classe le secteur de Prunelli en zone Ne, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 121-8 alinéas 1 et 2. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 août 2021 et 28 mars 2022, l'association U Levante représentée par Me Tomasi, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune d'Ajaccio ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio le paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune d'Ajaccio ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. II) Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 sous le n° 21MA02152 et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 juillet 2022 et 5 octobre 2022, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000110 du tribunal administratif de Bastia du 8 avril 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation totale de la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 25 novembre 2019 et d'annuler dans son intégralité cette délibération ; 2°) de rejeter l'appel incident de la commune d'Ajaccio ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio le paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la présence de la tortue d'Hermann est avérée au sein du lieudit Valle di Cantolu Maio sur le secteur de Mezzavia ; - le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les dispositions des articles L. 101-2 et L. 121-1 du code de l'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) relatives au principe d'équilibre ; - ce plan n'est pas compatible avec les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles dès lors qu'il inclut des secteurs qui n'auraient pas dû être classés en espaces stratégiques agricoles et en exclut au contraire d'autres qui devaient être classés comme tels ; - ce plan n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme et du PADDUC relatives aux coupures d'urbanisation en ce qui concerne la zone UD de Barbicaja ; - ce plan méconnaît les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme relatives aux espaces boisés classés, s'agissant du secteur de la Pietrina ; - ce plan est incompatible avec les dispositions du PADDUC relatives à la protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et des équilibres biologiques. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2022 et 8 novembre 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Guillini, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2000110 en tant qu'il a annulé la délibération du 25 novembre 2019 en ce qu'elle classe le secteur Castelluccio en zone 2AUE et le secteur de Saint-Antoine en zone Ne ; 2°) de rejeter la requête de l'association U Levante ; 3°) de mettre à la charge de l'association U Levante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association requérante n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement s'agissant de la zone 2AUE de Castelluccio, de la zone 2AUS de Timizzolu, des zones Ne de Saint-Antoine et Maruccio et du secteur de la Pietrina qui ont fait l'objet d'une annulation par ledit jugement ; - les moyens de la requête sont infondés. III/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 2021 et 24 mars 2022 sous le n°21MA02146, la SCI Kennedy, représentée par Me Recchi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000110 du tribunal administratif de Bastia du 8 avril 2021 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 25 novembre 2019 en ce qu'elle rend constructibles les parcelles cadastrées section BV n°s 328 à 332 et section BW n°s 332 à 337 de la zone UC de la Pietrina ; 2°) de mettre à la charge de l'association U Levante le paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il est insuffisamment motivé et d'autre part, qu'il a statué ultra petita ; - le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que ses parcelles sont situées dans un espace proche du rivage ; - il ne peut être considéré que des constructions au sein de ce secteur urbanisé constitueraient une extension de l'urbanisation ; - la partie constructible de son terrain a toujours été classée en zone UC dans le POS et le PLU précédents ; - ces parcelles ne peuvent être qualifiées d'espaces stratégiques agricoles ; - ces parcelles ne sont pas situées dans une ZNIEFF de type 1. Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la SCI Kennedy ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Kennedy le paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la SCI Kennedy n'ayant pas eu la qualité de partie en première instance ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Guillini, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la SCI Kennedy ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Kennedy le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, la SCI Kennedy n'ayant pas eu la qualité de partie en première instance. Un mémoire présenté pour la collectivité de Corse par Me Genuini a été enregistré le 22 décembre 2022 et n'a pas été communiqué. Elle demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la SCI Kennedy ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Kennedy le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la SCI Kennedy n'ayant pas eu la qualité de partie en première instance ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - les observations de Me Gatel pour la commune d'Ajaccio et de Me Genuini pour la collectivité de Corse. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 25 novembre 2019, le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 26 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 28 novembre 2018. Par jugement n° 2000110 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia, saisi par l'association U Levante d'un recours dirigé contre la délibération du 25 novembre 2019, l'a partiellement annulée en tant qu'elle rend constructibles les zones Ne, la zone 2AUE de Castelluccio, la zone UC de la Confina, la zone 2AUC du Stiletto-Nord, la zone 2AUs de Timizzolu et les parcelles cadastrées section BV n°s 328 à 332 et section BW n°s 332 à 337 de la zone UC de la Pietrina et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une première requête enregistrée sous le n° 21MA02226, la commune d'Ajaccio demande à la Cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 25 novembre 2019 en tant qu'elle rendait constructible le secteur de Prunelli classé en zone Ne. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 21MA02152, l'association U Levante demande à la Cour d'annuler le jugement précité en tant qu'il n'a pas annulé la totalité de la délibération du 25 novembre 2019 et la commune d'Ajaccio forme un appel incident contre ledit jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 25 novembre 2019 en ce qu'elle classe le secteur Castelluccio en zone 2AUE et le secteur de Saint-Antoine en zone Ne. Par une troisième requête enregistrée sous le n° 21MA02146, la SCI Kennedy, qui avait, dans le cadre d'une " note en délibéré ", déposé un mémoire en intervention volontaire, demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 25 novembre 2019 en ce qu'elle rend constructibles les parcelles cadastrées section BV n°s 328 à 332 et section BW n°s 332 à 337 dont elle est propriétaire au sein de la zone UC de la Pietrina. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°21MA02226, 21MA02152 et 21MA02146 sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Bastia et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité : En ce qui concerne la recevabilité de l'appel de la SCI Kennedy s'agissant du secteur de la Pietrina : 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 632-1 du même code : " (...) le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-3 dudit code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". 4. Il est constant qu'à la date du 29 décembre 2020 à laquelle a été fixée la clôture de l'instruction de la requête présentée par l'association U Levante tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 25 novembre 2019, aucun mémoire émanant de la SCI Kennedy n'avait été déposé au greffe du tribunal administratif, et qu'ainsi, aucune intervention n'avait été formée pour son compte. Il résulte des dispositions précitées que le mémoire produit le 26 mars 2021, c'est-à-dire après la date de clôture de l'instruction et même de l'audience, pour la SCI Kennedy n'avait pas à être visé dans le jugement attaqué et que les conclusions et moyens qu'il contenait n'avaient pas à être examinés par le tribunal administratif. Il suit de là que la SCI Kennedy qui n'a été ni appelée en cause et n'avait pas à l'être quand bien même la requête de l'association U Levante qui demandait l'annulation de la totalité de la délibération du 25 novembre 2019 était susceptible de préjudicier à ses droits, ni régulièrement présente ou représentée devant les premiers juges, n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 8 avril 2021. En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention volontaire de la collectivité de Corse en première instance : 5. Aux termes de l'article L.4424-9 du code général des collectivités territoriales : " I. - La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (...) III. - Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. / Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ". Enfin, aux termes de l'article R. 153-12 du même code : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3. / La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6. / L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. / Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire. " 6. Il résulte des dispositions précitées que la collectivité de Corse, qui a élaboré le PADDUC avec lequel doivent être compatibles les plans locaux d'urbanisme des communes corses et avait la qualité de personne publique associée à l'élaboration du PLU de la commune d'Ajaccio, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la délibération attaquée, eu égard à la nature et à l'objet du présent litige. Par ailleurs, le président du conseil exécutif de Corse avait été habilité, par délibération de l'Assemblée de Corse du 29 novembre 2019, à ester en justice contre tout document local d'urbanisme nouvellement élaboré ou révisé qui contreviendrait manifestement aux dispositions du PADDUC. Par suite, celui-ci avait qualité pour intervenir volontairement à l'instance pour la Collectivité de Corse quand bien même ladite délibération n'avait pas prévu spécifiquement, contre les documents d'urbanisme, une action par voie d'intervention volontaire. Ainsi, la commune d'Ajaccio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intervention volontaire de la collectivité de Corse était recevable. Sur la régularité du jugement : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La commune d'Ajaccio fait valoir, dans le cadre de sa requête, d'une part, que le jugement serait ambigu et d'autre part, que celui-ci serait, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance par le PLU des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, insuffisamment motivé. Toutefois, d'une part, ledit jugement, en ce qu'il annule le PLU en tant qu'il rend possible la construction, au sein de la zone Ne, de bâtiments, installations et ouvrages d'équipements publics et d'intérêt général sous réserve d'une intégration optimale dans l'environnement ou d'une étude paysagère, des logements strictement nécessaires au personnel de gardiennage de ces installations et des carrières, est dépourvu de la moindre ambiguïté. Par ailleurs, les premiers juges ont, dans leur point 16, suffisamment explicité, au regard du moyen qui était soulevé et de la défense présentée à cet égard par la commune d'Ajaccio, les motifs pour lesquels ils ont estimé que le classement en zone Ne, notamment du secteur de Prunelli et de Saint-Antoine, était incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 8. En second lieu, l'association U Levante soutient, dans le cadre de sa requête, que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le classement en zone UD du lieudit Valle di Cantolu Maio à Mezzavia est incompatible avec les dispositions du PADDUC relatives à la protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et des équilibres biologiques dès lors que la présence de la tortue d'Hermann a été relevée par une étude du conservatoire des espaces naturels de la Corse. Il résulte de la lecture dudit jugement que le tribunal a, en effet, omis de statuer sur ce moyen soulevé en première instance en ce qu'il concerne ledit secteur. Il y a lieu, par suite et dans cette mesure seulement, d'annuler ledit jugement et de statuer, sur ce point, par la voie de l'évocation. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'appel principal de la commune d'Ajaccio s'agissant du secteur de Prunelli situé en zone Ne du PLU : 9. En premier lieu, par délibération en date du 25 novembre 2019, le conseil municipal de la commune d'Ajaccio a approuvé la révision de l'ensemble du plan local d'urbanisme de la commune. Les dispositions du plan local d'urbanisme qui ont fait expressément l'objet de la procédure de révision se sont substituées à celles du plan local d'urbanisme initial approuvé le 21 mai 2013, y compris en ce qu'elles maintiennent le classement des parcelles situées dans le secteur de Prunelli en zone Ne. Ainsi, la commune d'Ajaccio n'est pas fondée à soutenir qu'elles auraient le caractère de décision confirmative du plan local d'urbanisme initial ou que le moyen tiré de l'erreur de zonage de ce secteur serait inopérant. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". 11. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. 12. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme. 13. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune, ces critères s'appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Enfin, il prescrit que l'extension de l'urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement est exceptionnelle, précisément motivée dans le plan local d'urbanisme et répond soit à un impératif social ou économique soit à un impératif environnemental, technique ou légal. Ces prescriptions apportent des précisions et, contrairement à ce que soutient la commune d'Ajaccio, sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 14. D'une part, si la commune d'Ajaccio soutient que le secteur de Prunelli doit être regardé comme étant en continuité de l'agglomération d'Ajaccio dès lors qu'il est situé à proximité immédiate d'une zone Ui, de l'aéroport de Campo Dell Oro, d'une zone commerciale, d'une station d'épuration, d'un dépôt pétrolier, d'un centre équestre, d'une entreprise de réparation de bateaux, d'une carrosserie et d'une aire d'accueil des gens du voyage, il ressort des pièces produites que ce secteur, éloigné du centre-ville d'Ajaccio, est constitué de vastes espaces naturels ponctués d'une urbanisation diffuse. Par suite, la commune d'Ajaccio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le secteur de Prunelli n'était pas situé en continuité d'une agglomération au sens des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 15. D'autre part, si la commune d'Ajaccio fait valoir que la construction d'un centre de tri de déchets sur l'emplacement réservé n° 137 situé au sein du secteur de Prunelli serait conforme aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre du présent litige afférent à la légalité du plan local d'urbanisme et non d'une autorisation d'urbanisme. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 21MA02226 tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 25 novembre 2019 en tant qu'elle rendait constructible le secteur de Prunelli classé en zone Ne doivent être rejetées. En ce qui concerne l'appel principal de l'association U Levante : S'agissant du principe d'équilibre : 17. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L'équilibre entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.