CETATEXT000047313865 J6_L_2023_03_00022MA01749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/38/CETATEXT000047313865.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13/03/2023, 22MA01749, Inédit au recueil Lebon 2023-03-13 CAA de MARSEILLE 22MA01749 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET CHEVALIER M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 31 janvier 2020 de la préfète de Corse-du-Sud lui retirant les aides agricoles octroyées au titre des campagnes 2015, 2016, 2017 et 2018. Par un jugement n° 2000514 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 3 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Chevalier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 de la préfète de Corse-du-Sud ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la récupération des aides versées au titre de la campagne 2015 est prescrite ; - la préfète a inexactement qualifié les faits en considérant que son exploitation n'était pas autonome ; - elle a fait une inexacte application de l'article 60 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013, et de l'article L. 341-3 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête présentée par Mme A.... Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ; - le règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Chevalier, représentant Mme A.... Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 10 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a bénéficié, en tant qu'exploitante agricole, de paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole pour les campagnes 2015 à 2018. La préfète de Corse-du-Sud a retiré ces aides par une décision du 31 janvier 2020. Mme A... fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la prescription concernant les aides octroyées au titre de la campagne 2015 : 2. Aux termes de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (...) / 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ". 3. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans l'arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14), que la réalisation d'une irrégularité suppose la réunion d'une violation du droit de l'Union et d'un préjudice au budget de l'Union. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l'objectif de protection des intérêts financiers de l'Union, à la date de l'évènement survenant en dernier lieu à savoir la réalisation du préjudice s'il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l'octroi de l'avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu'il est effectivement porté au budget de l'Union c'est-à-dire à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise. 4. Au cas présent, le point de départ du délai de prescription s'agissant des aides octroyées au titre de la campagne 2015 est la date de réalisation du préjudice, à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné a été prise, soit le 23 avril 2018. Il suit de là que la prescription n'était pas acquise à la date de la décision préfectorale, le 31 janvier 2020. Sur l'absence d'autonomie de l'exploitation : 5. Selon l'article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : /
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