CETATEXT000047316334 J2_L_2023_03_00022LY00903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/63/CETATEXT000047316334.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 09/03/2023, 22LY00903, Inédit au recueil Lebon 2023-03-09 CAA de LYON 22LY00903 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 28 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain du 21 janvier 2021 portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires liées à cette décision, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement n° 2100504 du 9 mars 2022, le tribunal a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires qui lui sont liées. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain dans son ensemble ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, de délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a sa résidence habituelle en France ; ses enfants y sont scolarisés ; il dispose d'un contrat à durée indéterminé (CDI) et sa compagne prend des cours de français ; - le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ses enfants sont scolarisés en France depuis de nombreuses années, dont l'un est dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; - il justifie de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 9 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.