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22LY02018

CETATEXT000047316354 J2_L_2023_03_00022LY02018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/63/CETATEXT000047316354.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 09/03/2023, 22LY02018, Inédit au recueil Lebon 2023-03-09 CAA de LYON 22LY02018 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD MOMOT PASCALINE Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2103060 du 3 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Goulleret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure est entachée d'un vice substantiel tenant au refus de l'employeur de prendre en compte sa maladie professionnelle ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - ces faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement ; - la décision est en lien avec son mandat. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la Résidence Jeanne, représentée par Me Momot, conclut au rejet de la requête et demande que Mme A... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., recrutée par l'Etablissement particulier des Petites Sœurs des Pauvres à compter du 2 août 2011 en qualité d'aide-soignante sous statut non cadre, a étéaffectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ma Maison, situé à Dijon. A la suite de la cession en octobre 2019 de cet établissement, le contrat de travail de Mme A..., qui était investie du mandat de membre élue titulaire du comité social et économique, a été transféré au bénéfice de la Résidence Jeanne. Elle a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 22 juillet
  2. Le 23 juillet 2021, la Résidence Jeanne a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme A... pour motif disciplinaire. Par décision du 24 septembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A.... Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement :
  3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse aux moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le fond du litige :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /". La décision contestée du 24 septembre 2021 de l'inspecteur du travail vise les articles L. 2411-1, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail ainsi que les faits reprochés à Mme A... motivant la demande d'autorisation de licenciement de son employeur. Elle se prononce sur les fautes retenues à l'encontre de l'intéressée et sur l'absence de lien entre la demande formulée et les mandats détenus par l'intéressée. Cette décision est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
  5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
  6. Tout d'abord, il n'apparaît pas que la décision contestée serait en lien avec l'état de santé de l'intéressée, en particulier avec la maladie professionnelle dont elle se prévaut et qui l'aurait placée dans l'incapacité physique de mouvoir une personne. Rien ne permet ainsi de dire que son poste devait être aménagé, et que les faits qui lui sont reprochés seraient liés à la non prise en compte de son état de santé, en dépit du certificat médical du 6 mai 2021 qu'elle produit en cause d'appel et dont l'employeur n'a eu connaissance que dans le cadre de la présente instance. Il apparaît sur ce point que la procédure de licenciement a été engagée avant que l'employeur n'ait eu connaissance de la démarche de l'intéressée en vue d'obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle, qui est intervenue par décision du 24 novembre 2021 de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), qu'il a contestée.
  7. Ensuite, la demande d'autorisation de licenciement était motivée par des faits de maltraitance envers certains résidents ainsi qu'un comportement inadapté envers le personnel. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment d'attestations émanant de salariés exerçant au sein de l'établissement des fonctions d'aide-soignant, d'agent de soins, d'infirmière et d'infirmière-cadre, que Mme A... a jeté à la poubelle une convocation à une formation, a fourni le mauvais plateau repas à une résidente, a manipulé de manière inadaptée un résident et, devant une stagiaire, a provoqué une altercation avec une de ses collègues. La matérialité de ces faits n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée. Si, en particulier, cette dernière prétend que son état de santé lui interdisait de manipuler seule les résidents, il lui appartenait alors, le cas échéant, de se faire aider pour éviter tout risque de blessure pour elle ou un résident. Alors que l'intéressée avait déjà fait l'objet, dans le passé, d'observations sur son attitude et le 11 février 2019 d'un avertissement pour un comportement brusque et inadapté à l'encontre d'un résident, et compte tenu précisément de l'état de vulnérabilité des résidents de l'établissement, ces agissements, pris dans leur ensemble, étaient suffisamment graves pour justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
  8. Enfin, selon Mme A... la décision attaquée serait en lien avec son mandat dès lors qu'elle a fait part de son intention de dénoncer des dysfonctionnements de l'établissement et de se présenter aux élections professionnelles. Toutefois, elle n'établit pas, par ces seules allégations, l'existence d'un tel lien.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. Sur les frais liés au litige :
  10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la Résidence Jeanne demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Résidence Jeanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la Résidence Jeanne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars
  11. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.- M. C... La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY02018 2 lc 66-07 Travail et emploi. - Licenciements.

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