CETATEXT000047316445 J7_L_2023_03_00022DA00026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/64/CETATEXT000047316445.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 14/03/2023, 22DA00026, Inédit au recueil Lebon 2023-03-14 CAA de DOUAI 22DA00026 2ème chambre excès de pouvoir C M. Baronnet EDIFICES AVOCATS M. Guillaume Vandenberghe M. Toutias Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL La Vallée a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 19 octobre 2018 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a résilié pour motif d'intérêt général le contrat de concession d'aménagement relatif à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " A1 Est " ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1903367 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, la SARL La Vallée, représentée par Me Paul Guillaume Balaÿ, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette délibération, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - les élus n'ont pas été informés, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la décision de résiliation n'a pas été prise pour un motif d'intérêt général ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est constitutive d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la métropole européenne de Lille (MEL), représentée par Me Christophe Cabanes, demande à la cour ; 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la SARL La Vallée une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la SARL La Vallée déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la MEL déclare accepter le désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.