CETATEXT000047318139 J0_L_2023_03_00022VE02615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/81/CETATEXT000047318139.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 09/03/2023, 22VE02615, Inédit au recueil Lebon 2023-03-09 CAA de VERSAILLES 22VE02615 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI ALAGAPIN-GRAILLOT M. Paul-Louis ALBERTINI Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2211687 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Alagapin-Graillot, avocat, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la régularité du jugement, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision, ce qui ne lui permet pas de la contester utilement ; il a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; le jugement ne contient aucunement l'exposé des motifs de droit et de fait qui le fondent, ni l'analyse des documents ou moyens soulevés ; - il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation par le tribunal administratif ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - le défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation par cette décision est démontré et n'a pas été pris en considération par le tribunal administratif ; - il n'a pas retenu, à tort, le vice de procédure tiré du défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'adoption de la mesure querellée ; l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu, comme les dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant d'une mesure de police ainsi que celles de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de procédure contradictoire préalable ; - le préfet a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur de fait ; sa décision est fondée sur l'absence de résidence principale et surtout sur l'absence de circonstance particulière entourant sa situation en France, il est étonnant que le préfet n'ait à aucun moment soulevé la résidence continue et effective depuis plus de 60 ans, ni vérifié la véracité de sa scolarité en France, ni même la réalité de sa situation administrative, il a vécu avec ses parents en France, il y a travaillé et payé des impôts ; il démontre en outre habiter avec sa compagne à Ezanville, il a toujours bénéficié de titres de séjour, jusqu'en 2017 ; il a essayé de corriger l'erreur commise en oubliant pour la première fois de renouveler son titre en temps et en heure en prenant contact avec la préfecture de Créteil afin d'entamer les démarches pour renouveler sa carte de résident. Néanmoins, mais il n'a jamais réussi à obtenir de rendez-vous malgré ses nombreuses tentatives ; le fait qu'il se soit spontanément présenté à la gendarmerie pour obtenir de l'aide est aussi une preuve indiscutable de sa bonne foi ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui n'a pas été prise en compte par le tribunal administratif ; elle n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la défense de l'ordre public ; il a grandi en France, sa vie professionnelle, son développement personnel et ses attaches privées se situent sur le territoire français, il est hébergé chez sa compagne, avec laquelle il vit et de nombreux collègues et amis ont attesté de la réalité de sa vie en France et de la profondeur des liens qui l'unissent à ce pays ; il ne possède plus d'attaches ni de famille en Algérie ; - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside depuis plus de 60 ans en France, il y a étudié, vécu avec sa famille et entretenu une relation de concubinage ; depuis le décès de ses parents, il peut compter sur le soutien de ses frères et sœurs notamment, de sa belle-sœur et de ses neveux et nièces ; il a aussi le centre de ses intérêts économiques en France où il a toujours vécu et travaillé ; il justifie également d'une promesse d'embauche ; - c'est encore à tort que le tribunal n'a pas retenu l'erreur de droit entachant la décision du préfet, le Conseil d'État conserve une position ferme dès lors qu'un étranger qui doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ce même s'il n'a pas sollicité de titre de séjour ; il en justifie au regard des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 7 bis du même accord ; il a 61 ans et a toujours vécu en France depuis l'âge de six mois ; son certificat de résidence d'algérien doit lui être délivré de plein droit et il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; le préfet n'a pas pris en compte la durée de son séjour et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - cette décision a aussi méconnu l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans, il n'a jamais reçu une cartée séjour " étudiant " et la décision n'est pas non plus justifiée par une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; le préfet a aussi méconnu l'article L. 631-3 du même code ; il a eu sa résidence habituelle en Farce depuis l'âge de six mois et y a résidé régulièrement depuis plus de 20 ans ; - du fait de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision querellée fixant le pays de renvoi se voit privée de base légale ; - cette décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui n'a pas été relevée par le tribunal adminsitratif ; il a quitté l'Algérie à l'âge de 6 mois, il y a 60 ans, a effectué en France l'intégralité de sa scolarité, il a toujours travaillé sur le territoire national et son cercle familial, amical, affectif et professionnel est exclusivement rattaché au territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire franc¸ais est entachée d'une illégalité externe tirée d'un défaut de motivation, ainsi que d'illégalité interne tirée d'une erreur de droit, une interdiction de retour sur le territoire franc¸ais doit e^tre décidée par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire franc¸ais, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national et le préfet n'a pas pris en compte la durée de sa présence ; son cercle familial, amical, affectif et professionnel est exclusivement rattaché au territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me Gauthier, substituant Me Alagapin-Graillot, pour M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.