CETATEXT000047318181 J1_L_2023_03_00022PA03305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/81/CETATEXT000047318181.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/03/2023, 22PA03305, Inédit au recueil Lebon 2023-03-17 CAA de PARIS 22PA03305 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS LEKEUFACK Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme JAYER Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par une ordonnance n° 2205212 du 24 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une ordonnance n° 22VE01681 du 19 juillet 2022, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis la requête de M. C..., enregistrée le 12 juillet 2022, à la cour administrative d'appel de Paris. Par cette requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22PA03305, les 19 juillet et 23 octobre 2022, M. B... C..., représenté par Me Lekeufack, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que sa demande a été rejetée au motif que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il aurait dû être précédé de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ; - le renouvellement de son certificat de résidence ne pouvait lui être refusé pour un motif d'ordre public ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 22PA04604, le 25 octobre 2022, M. B... C..., représenté par Me Lekeufack, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2205212 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de l'ordonnance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - c'est à tort que sa demande a été rejetée au motif que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il aurait dû être précédé de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ; - le renouvellement de son certificat de résidence ne pouvait lui être refusé pour un motif d'ordre public ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.