CETATEXT000047318341 J2_L_2023_03_00022LY02899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/83/CETATEXT000047318341.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 16/03/2023, 22LY02899, Inédit au recueil Lebon 2023-03-16 CAA de LYON 22LY02899 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST SHVEDA Mme Rozenn CARAËS Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures M. C... A... et Mme B... D... épouse A..., chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 1er février 2022 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200381 du 29 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A.... Par un jugement n° 2200380 du 29 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme D... épouse A.... Procédures devant la cour I - Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n°22LY02899, M. A..., représenté par Me Shveda, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200381; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - la décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ayant formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas prendre une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 542-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas bénéficié du droit à un recours effectif ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et injustifiée au regard de la vulnérabilité de son épouse ; - il n'a pas été informé des modalités de suppression du signalement effectué. II - Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 22LY02904, Mme A..., représentée par Me Shveda, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2200380; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - la décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ayant formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas prendre une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 542-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas bénéficié du droit à un recours effectif ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et injustifiée au regard de la vulnérabilité de son épouse ; - elle n'a pas été informée des modalités de suppression du signalement effectué. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, les requêtes ont été dispensées d'instruction. M. C... A... et Mme B... D... épouse A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Caraës, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... et Mme B... D... épouse A... ressortissants arméniens nés respectivement le 28 janvier 1959 et le 6 novembre 1961, sont entrés en France le 24 juillet 2021. Le 6 septembre 2021, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Leurs demandes, traitées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2021. Par des arrêtés du 1er février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme A... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 29 mars 2022 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 3. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. et Mme A... à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4. M. et Mme A... reprennent en appel, dans les mêmes termes, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de leur situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.