CETATEXT000047318369 J4_L_2023_03_00021NT02298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/83/CETATEXT000047318369.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/03/2023, 21NT02298, Inédit au recueil Lebon 2023-03-17 CAA de NANTES 21NT02298 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT LEFEUVRE M. Jean-Eric GEFFRAY M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1805514 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2021 et 2 mars 2022 M. B..., représenté par Me Lefeuvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a intégré des opérations d'ordre privé dans les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les limites de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été dépassées en 2013 et 2014, l'ensemble des encaissements figurant sur ses comptes bancaires ne pouvant pas être qualifié de recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; - certains encaissements figurant sur ses comptes bancaires correspondent à des remboursements, par la SARL FGI, de divers frais qui ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 novembre 2021 et 20 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., qui a exercé en 2013 et 2014 une activité individuelle de soudeur sur des installations d'eau et de gaz, s'est placé sous le régime de la micro-entreprise prévu pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux seuils fixés à l'article 293 B du code général des impôts. A l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la franchise dispensant le contribuable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et a imposé d'office les rappels de taxe auxquels il a été assujetti pour cette période, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. B... relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a intégré des opérations d'ordre privé dans les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du bien-fondé des rappels litigieux et non de la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : (...) / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.