CETATEXT000047318390 J4_L_2023_03_00022NT00375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/83/CETATEXT000047318390.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/03/2023, 22NT00375, Inédit au recueil Lebon 2023-03-17 CAA de NANTES 22NT00375 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO M. Yann LE BRUN Mme BOUGRINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la maire de Saint-Pair-sur-Mer a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C... et Mme A... en vue de la modification de la toiture de leur maison d'habitation située 43 A rue Charles Livois à Saint-Pair-sur-Mer (Manche), ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance no 2101832 du 20 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 17 février 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Salmon, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2021 de la maire de Saint-Pair-sur-Mer et la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité : o ils ont justifié en première instance, par la production d'une attestation notariale, de leur qualité de propriétaire de la maison d'habitation existante sur la parcelle cadastrée section AV n° 104, sise 290, avenue Charles Mathurin à Saint-Pair-sur-Mer, de sorte que le président du tribunal administratif ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur de fait, rejeter leur requête pour irrecevabilité manifeste, et ce d'autant moins qu'aucune demande de justificatifs complémentaires ne leur avait été adressée au préalable ; leurs avis d'imposition à la taxe foncière et à la taxe d'habitation pour l'année 2021 établissent, en tout état de cause, leur qualité de propriétaire de la maison d'habitation existante sur la parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet et, partant, leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux ; o ils disposent, en leur qualité de voisins immédiats, d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté dès lors que la réalisation du projet litigieux aura pour effet de créer des vues directes, et plongeantes, sur leur propriété ; - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité : o le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : d'une part, il ne comporte aucune indication relative aux dimensions des fenêtres et baies vitrées dont la création est projetée sur la façade sud et le mur pignon ouest de la maison d'habitation ; d'autre part, il ne comporte aucune indication relative aux dimensions du brisis partiel dont la création est projetée au niveau de la toiture terrasse ; enfin, aucune pièce du dossier n'a permis au service instructeur de s'assurer du respect par le projet litigieux des dispositions du point 7.1, alinéa 3, de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; o le projet litigieux méconnaît les dispositions du point 7.1, alinéa 3, de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, faute, pour lui, de s'inscrire, à l'intérieur de la marge de retrait par rapport au fonds de parcelle, dans le volume défini par ces dispositions ; o le projet litigieux méconnaît les dispositions du point 11.1.1 de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, faute, pour lui, de s'insérer harmonieusement dans l'environnement immédiat et de préserver l'écriture balnéaire du site dans lequel il s'inscrit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas, par l'attestation notariée de propriété produite en première instance, de leur qualité de propriétaire de la maison d'habitation existante sur la parcelle cadastrée section AV n° 104 ; à supposer que les requérants puissent se prévaloir de la qualité de voisins immédiats, ils ne disposent pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté contesté, le projet litigieux n'étant pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien immobilier dont ils déclarent être propriétaires ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, M. E... C... et Mme G... A... concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice économique correspondant au renchérissement du coût des travaux projetés depuis le mois de septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... ; - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ; - et les observations de Me Jaud, substituant Me Vendé, représentant la commune de Saint-Pair-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C... et Mme A... ont déposé, le 26 février 2021, une déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur la toiture de la maison d'habitation existante sur la parcelle cadastrée section AV n° 96, située 43 A, rue Charles Livois à Saint-Pair-sur-Mer (Manche), dont ils sont propriétaires. Par un arrêté du 13 avril 2021, la maire a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. M. et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du 20 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requêtes doit être rejetée comme irrecevable. 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 de la maire de Saint-Pair-sur-Mer, le président du tribunal administratif de Caen a relevé, d'une part, que les requérants ne justifiaient pas, par l'attestation notariale produite, être propriétaires de la parcelle enregistrée au cadastre à la section AV sous le numéro 104, voisine du terrain d'assiette, et, d'autre part, que la réalisation du projet litigieux n'était pas, en tout état de cause, de nature à créer un nouveau trouble de jouissance ou de nouveaux désagréments de la nature de ceux qui seraient susceptibles de leur donner un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté contesté. 7. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, pour justifier de leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° 104, terrain contigu au terrain d'assiette du projet litigieux, M. et Mme B... ont produit au greffe du tribunal, le 25 août 2021, une attestation notariale mentionnant qu'aux termes d'un acte notarié reçu le 30 juillet 1999, M. B..., époux de Mme B..., était devenu propriétaire, à compter de cette date, de la totalité d'" un terrain à bâtir sis sur la Commune de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) Route de Julouville ", terrain composé des trois parcelles cadastrées section AD numéros 273, 274 et 275, d'une contenance totale de dix-neuf ares, sises " Rue Charles Mathurin ", et qu'il en avait également la jouissance à compter de la même date. Si la commune fait valoir que cette attestation notariale ne saurait à elle seule établir la qualité de propriétaire invoquée par les requérants, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions qu'elle comporte, ni à faire douter de la correspondance entre le terrain qui en est l'objet et la parcelle enregistrée au cadastre rénové sous le numéro 104 à la section AV. Ainsi, M. et Mme B... devaient être regardés comme ayant produit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, le titre de propriété du bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient, selon eux, directement affectées par la réalisation du projet litigieux. Par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a estimé que les requérants n'avaient pas justifié de leur qualité de propriétaire du terrain voisin au terrain d'assiette du projet litigieux. 8. En second lieu, il ressort du dossier de première instance, et notamment du dossier de déclaration préalable, que le projet litigieux consiste en la modification de la toiture de la maison d'habitation existante sur la parcelle cadastrée section AV n° 96, située au numéro 43 A de la rue Charles Livois à Saint-Pair-sur-Mer. Ce projet prévoit, plus précisément, de remplacer la toiture existante, à double pente symétrique, par une toiture composée de deux parties distinctes, l'une composée d'une toiture à la Mansart, l'autre composée, dans la partie sud-ouest, d'une toiture terrasse représentant une superficie de onze mètres carrés. Il prévoit également de créer, notamment sur la façade sud, laquelle donne sur la propriété des requérants, deux ouvertures, l'une de type fenêtre, l'autre de type velux. Ainsi, et comme en ont fait état M. et Mme B... dans leur demande de première instance, la réalisation du projet litigieux aura pour effet de créer des vues directes, et plongeantes, sur leur propriété, et notamment sur leur jardin et leur cour. Par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a estimé que les troubles de jouissance invoqués par les requérants étaient dépourvus de réalité et, partant, que la qualité de voisins immédiats dont ils se prévalaient ne leur donnait pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté contesté. 9. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen. Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2021 de la maire de Saint-Pair-sur-Mer : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : /
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