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22NC02363

CETATEXT000047318438 J5_L_2023_03_00022NC02363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/84/CETATEXT000047318438.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 16/03/2023, 22NC02363, Inédit au recueil Lebon 2023-03-16 CAA de NANCY 22NC02363 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ M. Marc AGNEL Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités polonaises désignées comme responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201362 du 18 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, sous le n° 22NC02364, le préfet du Doubs, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement a retenu le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du 29 juillet 2022 ; - les autres moyens ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, sous le n° 2202363, le préfet du Doubs demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 août

  1. Par ordonnances du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction de ces affaires a été fixée au 8 décembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. D..., de nationalité syrienne et biélorusse, né le 20 janvier 1994, est entré régulièrement en Pologne le 25 mars 2022, muni d'un visa de long séjour à entrées multiples valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet
  4. Il affirme être entré sur le territoire français le même jour. Le 3 mai 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté daté du 18 juillet 2022, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. D... vers la Pologne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201280 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 18 juillet
  5. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet du Doubs a de nouveau décidé de remettre l'intéressé aux autorités polonaises. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Doubs relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 18 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ".
  7. En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, l'administration a l'obligation d'exécuter un jugement d'annulation d'une décision qui a été rendu en premier ressort par un tribunal administratif en s'attachant à respecter tant le dispositif de ce jugement que les motifs qui en constituent le soutien nécessaire même si ce jugement n'est pas devenu définitif et n'est ainsi pas encore revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée.
  8. Ainsi, lorsque le juge administratif de premier ressort a annulé une décision de transfert d'un étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile pour un motif auquel elle peut encore remédier dans le délai dont elle dispose, tel qu'un vice d'incompétence, un vice de procédure ou un vice de motivation, l'autorité compétente, qu'elle ait ou non interjeté appel de ce jugement, peut à nouveau statuer sur le cas de l'intéressé, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en décidant, après avoir purgé le vice retenu par le juge, de transférer à nouveau cet étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile.
  9. En revanche, lorsque le juge a annulé une décision de transfert d'un étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile pour un motif auquel l'autorité compétente ne peut pas utilement remédier, tel que l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient alors à l'administration, sans préjudice de l'appel qu'elle peut éventuellement former contre un tel jugement, d'exécuter ce jugement conformément au dispositif et aux motifs retenus par le juge et, en conséquence, de remettre à l'étranger, en principe, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Par un arrêt n° 22NC02140 et 22NC02141 du16 mars 2023, la cour rejette l'appel du préfet du Doubs contre le jugement du 29 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 juillet
  11. Par suite, le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application des règles ci-dessus rappelées la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son nouvel arrêté du 11 août
  12. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  13. Le présent arrêt se prononçant sur l'appel du préfet du Doubs, il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ci-dessus visées sous le n° 22NC
  14. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée sous le numéro 22NC
  15. Article 2 : La requête du préfet du Doubs ci-dessus visée sous le n° 22NC02364 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars
  16. Le rapporteur, M. AgnelLe président, J. Martinez Le greffier, J-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J-Y. Gaillard N°s 22NC02363 ; 22NC02364 2

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