CETATEXT000047318491 J7_L_2022_02_00020DA00352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/84/CETATEXT000047318491.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24/02/2022, 20DA00352, Inédit au recueil Lebon 2022-02-24 CAA de DOUAI 20DA00352 1ère chambre plein contentieux C Mme Baes Honoré CABINET VOLTA Mme Naila Boukheloua M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme O... I... R... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet à exploiter un parc éolien comprenant douze éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagne-Fayel, Quesnoy-sur-Airaines et Riencourt. Par un jugement n° 1702470 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 30 avril 2021 et les 14 et 16 septembre 2021, Mme O... I... R... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentées par Me Pauline Ducher, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 du préfet de la Somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a qualifié de moyens nouveaux irrecevables, car présentés après cristallisation des moyens, ceux figurant dans le mémoire enregistré le 27 mars 2019 des requérantes ; - il est irrégulier en ce que l'ordonnance prise en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative a été prise avant que l'affaire ait été en état d'être jugée ; S'agissant de la recevabilité, la demande de première instance est recevable notamment en ce qui concerne leur intérêt à agir ; S'agissant de la légalité externe : - le résumé non technique de l'étude d'impact est insuffisant ; ainsi le projet est présenté comme une autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et non une autorisation unique ; il ne permet pas d'identifier le pétitionnaire ; il ne comporte aucune indication sur les garanties techniques et financières de réalisation du projet ; il est silencieux sur le fait que le projet étend des parcs existants ; il ne comporte aucun plan permettant au public de situer le site d'implantation du projet ; il est impossible de connaitre le nombre global d'éoliennes que comporteront à terme les cinq parcs contigus ; il n'évoque à aucun moment les phénomènes potentiels de saturation et d'encerclement ; il ne comporte pas de mention du poste de livraison et des modalités de raccordement ; - l'étude d'impact est insuffisante et inexacte ; ainsi, elle ne permet d'identifier ni l'autorisation sollicitée, ni le pétitionnaire ; elle se réfère au schéma régional éolien annulé sans pour autant le respecter ; elle ne présente pas les méthodes utilisées pour établir l'état initial, évaluer les effets du projet sur l'environnement et décrire les difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact ; elle ne mentionne pas les différents arrêtés délivrés dans le secteur au titre des polices de l'urbanisme, des installations classées pour la protection de l'environnement ou de l'autorisation unique ; elle aurait dû porter sur les parcs initiaux du haut plateau picard et de Quesnoy-sur-Airaines que le projet étend afin de présenter les incidences globales de trente-huit éoliennes qu'elles soient d'ordre visuel ou qu'elles portent sur la faune locale ; elle ne comprend pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, les précédents avis de l'autorité environnementale ; elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres parcs éoliens dont le projet constitue l'extension, ni avec les projets ayant fait l'objet d'une instruction concomitante ; elle ne prend pas en compte le parc voisin de Citerne au titre des effets cumulés ; elle ne permet pas d'appréhender les risques d'encerclement et de saturation impliqués par le projet ni de présenter les impacts cumulés sur l'avifaune et les chiroptères ; elle n'évoque pas les effets de sillage que pourrait générer le projet ; elle est insuffisante en ce qui concerne les mesures éviter, réduire, compenser sur l'avifaune et les chiroptères ; elle ne précise pas les modalités de raccordement du parc au réseau électrique ; - le dossier de permis de construire ne précise pas les modalités de raccordement du parc au réseau électrique ; - le dossier de demande ne comporte pas de plan d'ensemble précisant l'affectation des terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux existants ; - le dossier ne comporte pas les informations prescrites par l'article 6 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - l'étude acoustique est insuffisante ; ainsi, les émergences ont été calculées non à partir d'un projet global de trente-huit éoliennes, mais uniquement d'un projet de douze éoliennes ; elle ne prend pas en compte les effets cumulés avec le parc du haut plateau picard qui n'était pas en fonctionnement, ni avec les autres parcs éoliens existants ou en construction ; elle appréhende le bruit généré par les autres parcs comme bruit résiduel alors qu'il aurait dû être considéré comme bruit ambiant ; elle ne permet pas d'apprécier le niveau sonore du fonctionnement des éoliennes à l'intérieur des habitations ; - ces insuffisances de l'étude acoustique n'ont pas permis au service instructeur de contrôler le respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'étude de danger est insuffisante en ce qu'elle ne traite pas des multiples accidents intervenus chez le même exploitant ; - le dossier de demande est insuffisant en ce qui concerne les capacités techniques et financières de l'exploitant, en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement ; - le dossier de demande est insuffisant en ce qui concerne les garanties de démantèlement à l'issue de l'exploitation du parc éolien, en particulier en ce qui concerne la nature de ces garanties, les opérations de démantèlement et de remise en état du site, telles qu'évoquées par l'ancien article R. 553-6 du code de l'environnement, n'étant pas garanties ; - le dossier est incomplet en ce qu'il ne comprend pas la demande mentionnée au IV de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 ; - l'article 1er de l'arrêté du 26 aout 2011 relatif à la remise en état du site et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est illégal dans sa version issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, car il méconnait la notion de " site " au sens de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, ce qui conduit à invalider les avis émis par l'ensemble des propriétaires en application de cet article ; - le projet est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut d'avis du ministre chargé de l'environnement ; - les avis du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense sont irréguliers en raison de l'incompétence de leur auteur ; - le projet est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'accord des services de la zone de défense compétente ; - l'avis de l'autorité environnementale du 28 octobre 2016 est irrégulier, d'une part, en ce qu'il est signé par une autorité incompétente et, d'autre part, en ce que l'autorité environnementale n'est pas autonome par rapport à l'auteur de l'autorisation unique, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, l'article R. 122-6 du code de l'environnement n'étant pas compatible avec ces dispositions ; - le dossier d'enquête publique ne comprenait pas les avis défavorables de la commission départementale des paysages et des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - les communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 du code l'environnement n'ont pas donné leurs avis sur la demande d'autorisation consécutivement à l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance de l'article R. 515-20 du code de l'environnement ; - l'arrêté d'ouverture d'enquête ne précisait pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, les caractéristiques principales du projet ; - la publicité de l'enquête publique est irrégulière compte tenu de l'insuffisance de la mention sur les caractéristiques principales du projet et compte tenu des modalités de publicité qui méconnaissent l'article L. 123-11 du code de l'environnement ; - le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivés et sont entachés de contradictions, ce en méconnaissance de l'article R.123-19 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 512-15 du code de l'environnement puisqu'une nouvelle autorisation globale aurait dû être demandée ; - l'article 2 de l'arrêté attaqué se borne à indiquer le montant des garanties financières sans en détailler la nature ; - l'article 5 de l'arrêté attaqué est inopposable au projet qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter et il est irrégulier en ce que les mesures de bridage ne sont pas explicitement définies ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 512-30 du code de l'environnement en ce qu'il comporte une mention trop générale et insuffisante sur l'état dans lequel le site devra être remis à l'issue de l'exploitation ; S'agissant de la légalité interne : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 311-6 et R. 311-1 du code de l'énergie ; - le projet méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; - il méconnaît l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement quant à la pollution visuelle qu'il provoque et à l'atteinte qu'il porte à l'avifaune et aux chiroptères ; - il méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance des prescriptions acoustiques et chiroptérologiques ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison notamment de l'effet de saturation visuelle et d'encerclement que connaît déjà le site, ainsi que de surplomb et de surdensification qu'il impliquera ; - les éoliennes E01, E04, E05, E07 et E08 méconnaissent le plan local d'urbanisme de la commune de Quesnoy-sur-Airaines. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 16 juillet et 26 octobre 2021, la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, représentée par Me Antoine Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en attente de la régularisation de l'autorisation, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu du défaut d'intérêt à agir des requérantes ; - les moyens nouveaux présentés dans le mémoire des requérantes enregistré le 21 décembre 2020 et celui relatif à l'absence de mention du poste de livraison et des modalités de raccordement dans le résumé non technique sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si certains moyens devaient être accueillis, les vices qui en découleraient pourraient faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si certains moyens devaient être accueillis, les vices qui en découleraient pourraient faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 ; - l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Mme O... I... R..., de Me Sandrine Galipon, représentant la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, et de Mme A... J... maire de la commune de Montagne Fayel. Une note en délibéré présentée par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet a été enregistrée le 28 janvier 2022. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ferme éolienne de l'Hommelet a présenté, le 2 juillet 2015, une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien de douze aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Montagne-Fayel, de Quesnoy-sur-Airaines et de Riencourt. Par un arrêté du 30 juin 2017, le préfet de la Somme a délivré l'autorisation sollicitée par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet. Mme O... I... R... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles relèvent appel du jugement n° 1702470 du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement: 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut fixer par ordonnance, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n'est possible que lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, ce qui est notamment le cas lorsque le premier mémoire en défense a été produit. 4. Il ressort des pièces de la procédure que la demande de Mme O... I... R... et de l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, a été enregistrée par le tribunal administratif d'Amiens le 31 août 2017 et que le premier mémoire émanant de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, qui doit être regardée, en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter, comme défendeur, a été enregistré le 6 novembre 2017. Il suit de là que l'ordonnance fixant le 14 septembre 2018 comme date limite pour la présentation de nouveaux moyens, pouvait être prise par le vice-président du tribunal administratif d'Amiens le 5 juillet 2018 sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, sans attendre la production du premier mémoire en défense du préfet de la Somme. 5. En second lieu, les requérantes soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté, comme irrecevables, les moyens invoqués après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative. Toutefois, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement et relève du seul bien-fondé du jugement. 6. Il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le cadre juridique : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". Sous réserve des dispositions de l'article 15 précité, l'article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 8. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014, y compris, comme en l'espèce, en ce qui concerne les demandes d'autorisation unique régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 et dont la délivrance est intervenue postérieurement à cette date. 9. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 10. Si, en application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes autorisations uniques déposées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application à la date de sa délivrance. 11. En second lieu, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique dont la demande a été régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et pour laquelle le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application du régime de l'ordonnance du 20 mars 2014 à la date de sa délivrance, et alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 12. En premier lieu, lorsqu'une requête collective est présentée, la circonstance que l'ensemble des requérants n'aurait pas intérêt à agir n'entache pas d'irrecevabilité la requête dès lors que l'un d'eux justifie d'un tel intérêt. 13. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code énonce : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients " (...) pour la commodité du voisinage, (...) pour la protection (...) des paysages, (...) ". 14. Selon l'article 2 de ses statuts, l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, a notamment pour objet, sur le territoire des communes du sud-ouest Amienois, du Contynois et de la Région de Oisemont, dont cet article précise expressément qu'en font partie les communes de Montagne-Fayel, de Quesnoy-sur-Airaines et de Méricourt, " la protection de l'environnement, du patrimoine cultuel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipement qui leur sont liées ". Eu égard à l'impact paysager d'un parc éolien, un tel objet donnait à cette association un intérêt à agir à l'instance. 15. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la défense tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir, doit être écartée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de Mme I... R.... 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que la contestation de l'arrêté du préfet de la Somme du 30 juin 2017, devenu autorisation environnementale, est régie par les dispositions du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, lesquelles ne prescrivent pas de notification préalable du recours dirigé contre une telle autorisation. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours de première instance doit être écartée. En ce qui concerne la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire des requérantes enregistré le 21 décembre 2020 : 17. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ". Le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 de ce code prescrit qu'une telle communication s'effectue par " tout dispositif permettant d'attester de la date de réception. ". 18. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 19. Il ressort des éléments de procédure que le premier mémoire en défense de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, en date du 16 octobre 2020, a été communiqué par voie électronique aux requérantes le 19 octobre 2020. L'application télérecours ayant délivré, le 21 octobre 2020, un accusé de réception de leur première consultation de ce mémoire, elles sont réputées en avoir reçu la communication à cette date. Elles ne pouvaient donc plus invoquer de nouveau moyen au-delà du 22 décembre 2020. 20. Il résulte de ce qui précède que les nouveaux moyens figurant dans le mémoire des requérantes enregistré le 21 décembre 2020 sont recevables au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative. 21. En outre, si les requérantes ont soulevé, dans une réplique enregistrée postérieurement au 22 décembre 2020, l'absence de mention, dans le résumé non technique, du poste de livraison et des modalités de raccordement, il s'agit d'une nouvelle branche du moyen tenant à l'insuffisance de ce résumé non technique soulevé avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative. Elle est donc également recevable. En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté : S'agissant du moyen tiré du caractère indissociable des différents projets : 22. En premier lieu, selon l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque des projets de travaux ou d'ouvrages concourent à la réalisation d'un même programme de travaux et lorsque la réalisation de ces projets " est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...) / Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-6 du même code : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; (...) / II.- Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. ". Aux termes de l'article R. 122-8 de ce code : " Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact. ". 23. Il est constant que la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, demandeur de l'autorisation unique litigieuse, n'exploite ni le parc de Quesnoy-sur-Airaines ni celui du haut plateau picard. En outre, il résulte de l'instruction que si le projet de parc éolien de l'Hommelet a été conçu pour s'intégrer visuellement comme une extension des parcs du haut plateau picard et de Quesnoy-sur-Airaines, ces parcs pris dans leur ensemble ne concourent pas à la réalisation d'un même programme au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dès lors que la réalisation du premier n'est pas conditionnée par celle des deux autres et qu'ils sont donc dissociables fonctionnellement. 24. Il suit de là que les moyens tenant, d'une part, à ce que l'étude d'impact aurait dû porter sur l'incidence globale des installations de tous ces parcs et, d'autre part, à ce que le dossier aurait dû être accompagné des avis de l'autorité environnementale émis sur ces projets, sont inopérants. 25. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " L'autorisation unique mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'exploitant (...) / (...) doit renouveler sa demande d'autorisation (...) en cas d'extension (...), entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. ". 26. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de leur moyen tiré de ce que la demande d'autorisation unique aurait dû constituer une nouvelle autorisation globale incluant les parcs du Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard. Leur moyen, inopérant, doit donc être écarté. S'agissant de la régularité du dossier soumis à enquête publique : 27. Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. ' Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement (...) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R.* 431-7 du code de l'urbanisme. (...) / II. - Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. (...) ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...). / Le dossier comprend au moins : / (...) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet (...) considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; ". 28. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Quant aux moyens communs à l'étude d'impact et au résumé non technique : 29. En premier lieu, contrairement aux allégations des requérantes, il résulte de l'instruction que l'identité du maître d'ouvrage, à savoir la " Ferme éolienne de l'Hommelet SAS ", figure expressément en en-tête de la page 3 de l'étude d'impact et de la page de garde de son résumé non technique. Si " Volkswind France SAS " figure également sur ces pages, il n'en résulte aucune ambigüité quant à l'identité du pétitionnaire dès lors qu'il s'agit de la présidente de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, ainsi que le précise la lettre de demande d'autorisation d'exploiter qui a été jointe au dossier d'enquête publique comme en atteste le rapport du commissaire enquêteur. Le moyen tiré du défaut d'identification du pétitionnaire dans l'étude d'impact et le résumé non technique doit donc, en tout état de cause, être écarté. 30. En second lieu, en faisant valoir que ni l'étude d'impact ni son résumé non technique ne mentionnent que le projet litigieux est instruit au titre des autorisations uniques expérimentées en application de l'ordonnance du 20 mars 2014, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au litige n'impose qu'une telle information figure dans ces pièces du dossier d'enquête, les requérantes doivent être regardées comme invoquant l'insuffisance du dossier d'enquête au regard des dispositions du 3° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement selon lesquelles doit être mentionnée la décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête publique. 31. Il résulte de l'instruction que le dossier d'enquête publique mentionne à plusieurs reprises, notamment dans l'étude d'impact et son résumé non technique, que le projet litigieux est soumis au régime des autorisations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et à celui des permis de construire. Quant à l'avis de l'autorité environnementale du 28 octobre 2016, dont il est constant qu'il était joint au dossier d'enquête publique, il mentionne en page 2 que " Les installations projetées font l'objet d'une demande d'autorisation environnementale unique, en application du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement. ". Or, selon l'article 2 de cette ordonnance, l'autorisation unique vaut autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire. 32. Il suit de là que l'imprécision de l'étude d'impact et de son résumé non technique n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Quant au résumé non technique : 33. Aux termes du IV de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant. ". 34. D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable au litige ou principe général du droit, que le résumé non technique doive comporter, à peine d'irrégularité, des informations sur les garanties techniques et financières de réalisation du projet. 35. D'autre part, contrairement aux allégations des requérantes, il résulte de l'instruction que la carte 1 de ce résumé non technique est suffisante pour situer le site d'implantation du projet, que la situation des postes de livraison à proximité des éoliennes E02 et E09 y est bien mentionnée sans qu'il soit exigé, à peine d'irrégularité de cette pièce, que soient précisées les modalités de leur raccordement. L'implantation en prolongement des parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du parc du haut plateau picard y est précisée et illustrée par la carte 4 et les figures 4 et 5 présentant les variantes n°1 et n°2, ainsi que la carte 8 et le paragraphe relatif à l'examen des effets cumulés qu'elle illustre. Ces éléments sont, par ailleurs, suffisants pour apprécier le contexte éolien proche et éloigné dans lequel s'insère le projet, sans que le résumé non technique doive, à peine d'irrégularité, dénombrer précisément les éoliennes des parcs contigus ou expliciter les potentiels phénomène de saturation ou d'encerclement. 36. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l'insuffisance du résumé non technique doit être écarté dans toutes ses branches. Quant à l'étude d'impact : 37. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; / (...) 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. / (...) VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code (...), le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code (...). ". 38. En premier lieu, si l'étude d'impact se réfère au schéma régional éolien (SRE) de Picardie, alors que ce dernier a été annulé par un arrêt n° 15DA00170 de la cour en date du 16 juin 2016, cette annulation a été prononcée quelques mois avant l'ouverture de l'enquête publique intervenue le 16 janvier 2017, alors que le maitre d'ouvrage, tiers au litige ayant donné lieu à cette annulation, n'avait pas la certitude qu'elle serait définitive à cette date. En tout état de cause, cette étude d'impact précise que " Les cartes du SRE montrant les zones favorables sont indicatives (...). La demande d'autorisation d'un parc éolien dans les zones favorables n'aboutira pas automatiquement à un accord car c'est l'étude au cas par cas qui prévaut. De même, l'implantation d'un projet en dehors des zones favorables n'implique pas un rejet de fait (...) ". Dans ces conditions, la référence aux préconisations du SRE n'a pu ni avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 39. En deuxième lieu, contrairement aux allégations des requérantes, l'étude d'impact expose, aux pages 195 et suivantes, les méthodes utilisées pour établir l'état initial, évaluer les effets du projet sur l'environnement et décrire les difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact, notamment pour tenir compte des parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard. 40. En troisième lieu, si les requérantes soutiennent que l'étude d'impact est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas les différents arrêtés délivrés dans le secteur au titre des polices de l'urbanisme, des installations classées pour la protection de l'environnement ou de l'autorisation unique, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 41. En quatrième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que tant l'étude d'impact que l'étude paysagère et l'étude écologique traitent et illustrent abondamment, notamment par des éléments cartographiques, des tableaux de synthèse et de nombreux photomontages, les effets cumulés du projet litigieux avec les parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, et ce tant du point de vue du risque d'encerclement et de saturation qu'en ce qui concerne l'incidence sur l'avifaune et les chiroptères. A cet égard, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'un avis rendu par l'autorité environnementale sur un autre projet éolien pour soutenir que l'étude d'impact du projet en litige dans la présente instance aurait dû comporter, sous peine d'irrégularité, une analyse de l'effet barrière qui serait provoqué par le cumul du projet avec des parcs préexistants. 42. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les parcs de la société SEPE Le Crocq, de la société SEPE les Baquets, de la SARL Luynes Energies, de la SAS Engie green Aquettes et de la société Parc éolien de Warlus, auraient fait l'objet soit d'un document d'incidence et d'une enquête publique, soit d'une étude d'impact et d'un avis rendu public de l'autorité environnementale, à la date de dépôt de l'étude d'impact du projet litigieux, le 2 juillet 2015. Les conditions prévues pour l'application des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement citées au point 37 n'étant ainsi pas remplies, aucune analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus ne devait être réalisée. 43. Enfin, si l'étude d'impact n'étudie pas les effets cumulés du projet avec le parc de Citerne dont le permis de construire a été tacitement délivré le 13 novembre 2009, il est constant que ce parc, qui comprend 6 éoliennes, se situe à plus de 10 kilomètres à l'ouest du projet dans l'axe de parcs existants. Dans ces circonstances particulières, une telle omission ne peut être regardée comme ayant pu nuire à l'information complète de la population ou avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 44. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact n'analyse pas les effets cumulés avec les autres parcs voisins, qu'elle ne permet donc pas d'appréhender les risques d'encerclement et de saturation impliqués par le projet et qu'elle ne présente pas davantage les impacts cumulés sur l'avifaune et les chiroptères doivent être écartés. 45. En cinquième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au litige que l'étude d'impact aurait dû traiter, à peine d'irrégularité, d'un éventuel effet de sillage qui pourrait être généré par le projet. 46. En sixième lieu, contrairement aux allégations des requérantes, l'étude d'impact traite de manière suffisante les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur l'avifaune et les chiroptères, ainsi qu'en témoignent les pages 179 et suivantes de cette étude et les pages 95 et suivantes de l'étude écologique. 47. En septième et dernier lieu, aux termes du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (...) / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ". 48. Le raccordement de l'électricité produite par les éoliennes aux postes sources ne correspond pas au " transport des produits fabriqués " mentionné à l'article R. 512-8 du code de l'environnement cité au point précédent. L'étude d'impact n'avait donc pas à comprendre la description précise des mesures réductrices et compensatoires relatives à cet aspect du projet. En tout état de cause ces éléments figurent en page 37 de l'étude d'impact. Le moyen doit donc être écarté. Quant à l'étude acoustique : 49. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au sens du présent arrêté, on entend par : / (...) Emergences : la différence entre les niveaux de pression acoustiques pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). / Zones à émergence réglementée : / - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;(...) ". Aux termes de l'article 26 de cet arrêté : " Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. ". 50. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 23, la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet n'exploite ni le parc de Quesnoy-sur-Airaines ni celui du haut plateau picard. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces parcs auraient été autorisés au titre d'une rubrique différente de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, compte tenu notamment des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les émergences auraient dû être calculées à partir d'un projet global de trente-huit éoliennes. 51. En deuxième lieu, contrairement aux allégations des requérantes, l'étude acoustique qui a été jointe au dossier d'enquête publique comprenait une annexe 4 consacrée à l'évaluation des effets cumulés du projet avec les parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, le rapport de l'inspection des installations classées pour l'environnement du 22 mai 2017 en attestant en page 17 en ces termes " le pétitionnaire a ajouté dans ses compléments, un point de calcul au nord du projet ainsi qu'un volet consacré par les parcs du " haut plateau picard " et " Quesnoy-sur-Airaines ", en effets cumulés avec le projet. La simulation montre un respect des seuils réglementaires. ". 52. En troisième lieu, si en soutenant que l'examen des effets cumulés n'a pas été réalisé en tenant compte de l'ensemble des parcs éoliens en construction, les requérantes entendent invoquer les parcs dont l'instruction était concomitante à celle du projet litigieux, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 42, que ces projets remplissaient les conditions posées au 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. 53. En quatrième lieu, l'étude acoustique a appréhendé, pour le calcul des émergences, le bruit généré par les autres parcs comme bruit résiduel, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011. 54. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'étude acoustique a été réalisée en six points choisis au droit des maisons les plus proches du futur parc, par des mesures réalisées sur une période de quinze jours tant en période diurne que nocturne. Les résultats recueillis ont, à la suite de la mise en œuvre d'une simulation de l'émergence spectrale, permis de s'assurer que les niveaux de bruit sont inférieurs aux seuils réglementaires fixés pour les périodes de jour et de nuit. Par suite, cette branche du moyen doit, en tout état de cause, être écartée. 55. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude acoustique doit être écarté en toutes ses branches. Quant au plan d'ensemble : 56. Aux termes des dispositions du 3° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; (...) ". 57. Il résulte de l'instruction qu'était joint au dossier soumis à enquête publique un plan d'ensemble à l'échelle 1/1000, ainsi qu'il a été admis sur requête de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet formulée dans sa lettre de demande d'exploiter. L'affectation à l'activité agricole des terrains avoisinants, lesquels sont dépourvus de réseaux enterrés existants, était explicitée dans le dossier architectural, illustré de plusieurs plans et joint au dossier d'enquête. Le moyen doit donc être écarté. Quant aux informations prescrites par l'article 6 du décret du 2 mai 2014 : 58. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 : " I. ' Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. / II.-Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur. ". 59. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au présent litige : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur P... installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : : (...) / 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; ". 60. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 23, que le projet litigieux, qui ne constitue pas l'extension des parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, présente une P... totale maximale installée de 41,4 mégawatts, ainsi que le mentionne l'article 1er du titre II de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, dès lors que la P... installée du projet n'excède pas le seuil fixé à l'article R. 331-2 du code de l'énergie, le moyen tiré de ce que le dossier ne comporte pas les informations prévues par les dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 est inopérant. Quant à l'étude de danger : 61. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. (...) / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. ". 62. L'étude de danger jointe au dossier soumis à enquête publique procède à l'inventaire des accidents et incidents en France et à l'international. Il en résulte que l'effondrement et la chute de pales sont les risques les plus importants. Elle présente également les différentes mesures de sécurité prévues pour le projet et elle analyse les " effets dominos ". Le moyen tenant à l'insuffisance de cette étude doit donc être écarté sans que l'intervention d'un accident le 1er janvier 2018 dans un parc éolien du même exploitant puisse utilement être invoqué au titre de la légalité externe de la décision attaquée en date du 30 juin 2017. Quant aux capacités financières et techniques : 63. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 de ce code : " La délivrance de l'autorisation, (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". 64. Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. 65. En premier lieu, la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, qui était jointe au dossier d'enquête publique, comporte une rubrique intitulée " capacités financières " et une annexe 3 intitulée lettre d'intention de Volkswind GmbH. Il résulte de ces pièces que la SAS était détenue à près de 75% par la société-mère Volkswind GmbH, cette dernière détenant 27 380 actions de la SAS, contre 7 700 actions pour la société Wind Frankreich 4 GmbH, et 1 850 actions pour la société Voltage Drei GmbH. Ces documents retracent l'évolution des bilans annuels et des capitaux propres du groupe Volkswind GmbH au cours des six dernières années, faisant apparaître pour chaque exercice un taux de capitaux propres supérieur à 30 %, indiquent que la société Volkswind GmbH a atteint un chiffre d'affaires de plus de 51 millions d'euros pour l'année 2015 et que, soumise régulièrement à des audits du cabinet de notation Euler Hermès-Allianz, elle obtenait depuis 2007, une note de A traduisant sa stabilité et sa viabilité, cette notation étant un gage de confiance vis-à-vis des organismes bancaires. Etait également joint à la demande un compte de résultat prévisionnel ainsi qu'un plan de développement dont il ressort que le montant de l'investissement prévu par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet était de 58 907 272 euros, financés à hauteur de 20 % par des capitaux propres et de 80 % par emprunt bancaire. Enfin, figurait dans ces documents un engagement précis de la société mère, qui indiquait mettre à disposition de la société porteuse du projet, en cas de refus de financement par les établissements bancaires, les sommes nécessaires à la conduite du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet n'avait pas fourni, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités financières doit être écarté. 66. En deuxième lieu, le dossier présenté par la pétitionnaire précise que la direction technique de la ferme éolienne sera pleinement déléguée à la société Volkswind, dont il est fourni un engagement ferme et précis de mettre à disposition de la société exploitante l'ensemble de ses moyens techniques. Les moyens humains qui seront mis à la disposition de la Ferme éolienne de l'Hommelet, notamment pour assurer la maîtrise d'œuvre des chantiers de construction, pour la surveillance du parc, pour les rencontres et échanges avec l'administration, ainsi que pour les petits travaux de maintenance et de réparation, sont également mentionnés. Le dossier précise enfin que la société Volkswind, spécialisée dans le domaine de la conception et de l'exploitation des parcs éoliens terrestres, dispose d'une capacité installée de près de 700 MW dans le monde, dont plus de 145 MW en exploitation propre et joint une liste des parcs développés, construits et exploités par cette même société-mère. Le moyen tiré de ce que la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet n'avait pas fourni à l'appui de sa demande des indications précises et étayées sur ses capacités techniques doit ainsi être écarté. Quant aux garanties destinées à assurer la remise en état du site : 67. D'une part, aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ". 68. D'autre part, aux termes de l'article L. 516-1 de ce code : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer (...) la remise en état après fermeture. (...) " Aux termes de l'article R. 516-1 de ce code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : / (...) 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 (...) ". Aux termes de l'article 516-2 du même code : " I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.