Conseil d'État, 1ère chambre, 453481
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), M. C... B..., Mme D... F... et Mme E... A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre de la santé et des solidarités ont rejeté leur demande tendant à l'abrogation du deuxième alinéa de l'article R. 4127-38 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour " légaliser et encadrer juridiquement l'euthanasie et le suicide assisté " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
L'article L. 1110-5-1 du même code prévoit que ces actes ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable et qu'ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale, lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en lui dispensant des soins palliatifs. L'article L. 1110-5-2 du même code dispose notamment que : " A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : / 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; / 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable./ Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie (...) ".
Enfin, l'article L. 1110-5-3 du même code prévoit notamment que : " Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. (...) " Enfin, l'article L. 1111-4 de ce code prévoit qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, que celle-ci a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement après avoir été informée des conséquences de ses choix et de leur gravité et que le médecin, qui a l'obligation de respecter sa volonté, doit lui assurer la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs.
L'article R. 4127-37-2 du même code organise les conditions dans lesquelles est prise la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable. Aux termes de l'article R. 4127-37-3 du même code : " I.- A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article R. 4127-37-2, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies (...) ".
En vertu de l'article R. 4127-37-4, le médecin doit accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncées à l'article R. 4127-38 et veiller à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. Enfin, aux termes de l'article R. 4127-38 du même code : " Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. / Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. "
Sur les moyens :
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson