Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 457736, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2021 et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT), l'association Action Grand Passage (AGP) et l'association protestante des amis des Tziganes (APATZI) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1093 du 18 août 2021 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 462145, par une requête enregistrée le 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Union de défense active des forains (UDAF) et France liberté voyage demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2021-1093 du 18 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6 et 13 ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n° 462145 du 31 mai 2022 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union de défense active des forains et France liberté voyage ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat de la Défenseure des droits. Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2023, présentée par la Défenseure des droits. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 495-17 du code de procédure pénale : " Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section. (...) ". Aux termes de l'article 495-18 du même code : " L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l'intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République./ Toutefois, l'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi./ A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République ". Aux termes de l'article 495-19 du même code : " (...) Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée ". Et aux termes de l'article 495-25 du même code : " Un décret précise les modalités d'application de la présente section ". 2. Dans sa rédaction antérieure au décret du 18 août 2021 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, le premier alinéa de l'article D. 45-4 du code de procédure pénale disposait que : " A la suite de la constatation du délit, un avis d'infraction, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération, sont envoyés au domicile de l'intéressé par lettre recommandée ". L'article 2 de ce décret a prévu que l'avis d'infraction, la notice de paiement et le formulaire de requête en exonération sont désormais envoyés au domicile de l'intéressé par lettre simple. 3. Sous le n° 457736, l'association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT) et autres doivent être regardées, eu égard aux moyens qu'elles soulèvent, comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 2 du décret du 18 août 2021. Sous le n° 462145, l'Union de défense active des forains (UDAF) et l'association France liberté voyage doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus du Premier ministre d'abroger ces mêmes dispositions. Les requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la requête n° 457736 : 4. La procédure de l'amende forfaitaire délictuelle est notamment applicable au délit d'installation en réunion en vue de l'établissement d'une habitation prévu par l'article 322-4-1 du code pénal. L'Observatoire pour les droits des citoyens itinérants, l'Association nationale des gens du voyage citoyens et la Fédération nationale des associations solidaires d'actions avec les tsiganes et les gens du voyage justifient ainsi d'un intérêt suffisant à l'annulation des dispositions de l'article 2 du décret du 18 août 2021. Par suite, leur intervention est recevable. En ce qui concerne la légalité externe : 5. Le pouvoir réglementaire tire compétence des dispositions de l'article 495-25 du code de procédure pénale, citées au point 1, pour fixer, notamment, les modalités de notification des avis d'infraction auxquels la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle est applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait incompétemment fixé une règle relevant de la procédure pénale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième paragraphes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Tout accusé a notamment droit à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.