Vu la procédure suivante : Les associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " ainsi que M. B... C... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2016-12999 du préfet du Val-d'Oise déclarant d'utilité publique, au profit du département du Val-d'Oise, le projet de réalisation de l'avenue du Parisis section Est entre la RD 301 à Groslay et la RD 84A à Bonneuil-en-France, sur le territoire des communes d'Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges-les-Gonesse, Groslay et Sarcelles, et portant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme de Bonneuil-en-France, Garges-les-Gonnesse et Sarcelles. Par un jugement n° 1606126 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande. Par un arrêt n°18VE01287, 18VE01317, 18VE01653 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés contre ce jugement par le département du Val-d'Oise et par le ministre de l'intérieur et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du département du Val-d'Oise tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Par une décision n° 435991 du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du département du Val-d'Oise, annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les requêtes du département du Val-d'Oise et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, en rejetant le surplus des conclusions des parties. Par un nouvel arrêt n° 21VE02783 du 12 juillet 2022, sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le département du Val-d'Oise contre le jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête du département tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge des associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et de MM. C... et A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat du département du Val-d'Oise ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.