Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins et de lui remettre un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303206 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 février et les 3 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins, de lui remettre un récépissé et de lui restituer son passeport dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la décision contestée la prive du droit de voir son droit au séjour examiné et la maintient dans une situation de grande précarité, alors qu'elle est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine et ne peut être soignée dans son pays d'origine, et qu'elle vit dans la rue et se trouve sans ressources et, d'autre part, que la France n'a communiqué aucune information à l'Italie sur son état de santé en vue de son transfert ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour la prive de son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, et méconnaît, compte tenu de sa maladie et de sa situation de grande précarité, le principe de la dignité de la personne humaine, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit à la vie et le droit à la santé ; - c'est au prix d'une erreur de droit que le juge des référés a considéré que, compte tenu de son absence de droit à demeurer en France du seul fait de son état de santé, le préfet de police ne pouvait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors, d'une part, que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile le 23 décembre 2022 et, d'autre part, que la circonstance qu'une demande d'asile soit en cours et qu'un arrêté de transfert ait été édicté ne fait pas obstacle à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - à titre subsidiaire, l'arrêté de transfert pris à son encontre ne peut lui être opposé, dès lors qu'en demandant un titre de séjour pour soins, elle a implicitement renoncé à voir sa demande d'asile examinée par les autorités italiennes. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 mars 2023, à 15 heures : - Mme A... ; - le représentant de Mme A... ; - les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 6 mars à 17 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.