Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, " pris en violation du secret bancaire, et en vertu de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 " ; 2°) de suspendre " tout jugement qui découle de ce décret et celui à venir du 2 mars 2023 ". Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment le secret bancaire et le principe de légalité ; - le décret contesté est entaché d'illégalité dès lors qu'il a été édicté sur le fondement de la loi du 1er mars 1951, promulguée sous la IVème République, en méconnaisse du changement de régime en 1958 pour celui de la Vème République ; - le Fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et la possibilité pour les commissaires de justice de le consulter et de prélever des sommes d'argent sur les comptes bancaires des particuliers en vertu d'un titre exécutoire méconnaissent le secret bancaire, qui impose aux banques de ne pas divulguer à des tiers les données qu'elles détiennent sur leurs clients. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler le décret du 4 mai 2022 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et, d'autre part, de suspendre l'exécution de tout jugement découlant de ce décret, ainsi que de celui du 2 mars
- Mme B... soutient que sa requête est recevable, que la condition d'urgence est satisfaite et que les dispositions contestées méconnaissent les droits et libertés fondamentaux.
- D'une part, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont satisfaites, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Il en résulte que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du décret du 4 mai 2022 sont manifestement irrecevables.
- D'autre part, en dirigeant ses conclusions à fin de suspension contre " tout jugement qui découle de ce décret et celui à venir du 2 mars 2023 ", Mme B... ne met pas le juge des référés du Conseil d'Etat à même d'apprécier la portée des conclusions dont il est saisi. Par suite, de telles conclusions sont en toute hypothèse manifestement irrecevables.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 7 mars 2023 Signé : Christophe Chantepy