CETATEXT000047318623 J_L_2023_03_00020TL02237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/86/CETATEXT000047318623.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 16/03/2023, 20TL02237, Inédit au recueil Lebon 2023-03-16 CAA de TOULOUSE 20TL02237 4ème chambre plein contentieux C M. CHABERT SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU M. Xavier HAÏLI Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 1804982, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à déroger aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, pour l'extension de l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château. Par une requête n° 1804984, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C..., ont demandé au même tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral du 16 août 2018. Par une requête n° 1806181, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C... ont demandé au tribunal l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de calcaire et ses installations de traitement et transit de matériaux, situées aux lieux-dits " Serrat de la Traverse ", " Casterl Vell ", " Les Estagnols " et " Clots d'en Boquer " sur la commune de Salses-le-Château . Par un jugement nos 1804982, 1804984, 1806181 du 18 mai 2020, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales accordant une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château et, d'autre part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant seulement qu'il autorise la société Sablière de la Salanque à étendre l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château sur une surface de 13,9 hectares. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2020, le 26 février 2021, le 28 septembre 2021 et le 14 décembre 2021 sous le numéro 20MA02237 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le numéro 20TL02237 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Sablière de la Salanque, représentée par la SCP Pietra et Associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'article 3 de ce jugement et de prononcer l'annulation différée au 16 août 2023 de l'arrêté préfectoral du 16 août 2018 portant autorisation de poursuite et d'extension de l'exploitation ; 3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté du 16 août 2018 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvage protégées : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le projet porté s'inscrit tant dans les critères développés par la Commission européenne que ceux retenus par le juge administratif pour qualifier les raisons impératives d'intérêt public majeur ; - le projet concernant la carrière tend à l'exploitation d'une ressource pour un temps déterminé et le réaménagement de la carrière permet de restituer à la nature et à la biodiversité les espaces exploités ; - en outre, plusieurs éléments traduisent l'insertion du projet dans l'aménagement du territoire et ses conséquences économiques et énergétiques notamment sur l'attractivité du territoire et l'emploi ; - le projet répond à des intérêts liés au besoin en matériaux, au projet de ligne à grande vitesse, à la capacité de la carrière à accueillir des déchets inertes et au maintien d'une saine concurrence. Sur l'arrêté du 16 août 2018 portant autorisation de poursuivre et d'étendre l'exploitation : - par voie de conséquence de l'annulation de l'article 2 du jugement, l'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation de poursuite et d'extension de l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château, au motif de l'annulation de l'arrêté de dérogation ne se justifie plus puisque les raisons impératives d'intérêt public majeur de la dérogation ont été démontrées ; - à titre subsidiaire, la circonstance selon laquelle une partie du périmètre de l'extension de la carrière a été décapée, entraînant le délogement des espèces protégées, et a donné lieu en toute légalité à un début d'exploitation, rend inopérants les moyens tirés du risque d'atteinte irréversible à l'environnement, à la biodiversité ou toute autre considération tenant à la protection de la nature ou encore le caractère prétendument inapproprié des mesures compensatoires ; - afin de prendre en considération la réalité de la situation actuelle, il appartient à la cour de reporter les effets de l'annulation de l'arrêté d'autorisation et d'extension après l'expiration d'un délai de cinq ans correspondant à la première phase d'exploitation de l'extension, soit jusqu'au 16 août 2023 ; - les moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 11 octobre 2021, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. C..., représentés par Me Busson, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société appelante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - ils se reportent aux moyens développés en première instance au titre de l'effet dévolutif ; - au titre de moyens nouveaux en appel dirigés contre l'arrêté n°2018228-0001 autorisant l'extension de l'exploitation : seul le ministre chargé des installations classées était compétent pour délivrer l'autorisation contestée ; - le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ; - l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 123-15 du code de l'environnement ; - il n'apparaît pas que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ait été consulté en méconnaissance de l'article R. 512-25 du même code ; - le projet litigieux n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières des Pyrénées-Orientales tel qu'approuvé par l'arrêté n°2529/00 du 18 juillet 2000. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 27 août 2021, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, représenté par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société appelante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il se reporte aux moyens développés en première instance au titre de l'effet dévolutif et s'associe aux moyens présentés par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. C..., Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 juin 2021, la commune de Salses-le Château, représentée par Me Lerat, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas droit à la demande de différer au 16 août 2023 les effets de l'annulation de l'arrêté du 16 août 2018 portant autorisation de poursuite et d'extension de l'exploitation. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé sur l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas aux conclusions aux fins de différer dans le temps les effets de l'annulation ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur ; - elle se reporte aux moyens de défense développés en première instance au titre de l'effet dévolutif. La clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée par une ordonnance du 5 octobre 2022 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées le 8 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société appelante n'ayant pas invoqué dans sa requête d'appel la cause juridique tenant à l'irrégularité du jugement en litige, la commune intervenante n'est pas recevable à présenter des moyens relevant de cette cause juridique. Par un courrier du 8 février 2023, le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, représenté par la SCP HGetC Avocats, informe la cour n'avoir pas d'observations particulières à présenter. Par un courrier du 8 février 2023, la société Sablière de la Salanque, représentée par la SCP Pietra et Associés, a présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ; - l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié, fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ; - l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ; - les observations de Me Pietra, représentant la société Sablière de la Salanque ; - les observations de Me Buchard représentant la commune intervenante ; - les observations de Me Renaudin représentant le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse ; - et les observations de M. B..., en sa qualité de président de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66). Une note en délibéré, présentée par la société Sablière de la Salanque, représentée par Me Pietra, a été enregistrée le 22 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Sablière de la Salanque a déposé, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, un dossier de demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation d'une carrière de calcaire et ses installations de traitement et transit de matériaux, situées aux lieux-dits " Serrat de la Traverse ", " Castel Vell ", " Les Estagnols " et " Clots d'en Boquer " sur la commune de Salses-le-Château et d'en étendre le périmètre. La société Sablière de la Salanque a également déposé, au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, un dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune protégées, pour l'extension de la carrière. Par un premier arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré l'autorisation sollicitée de poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière et ses installations de traitement et transit de matériaux. La Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Par un second arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société Sablière de la Salanque une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, concernant une espèce de flore et 30 espèces de faune sauvage, pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château. Le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse, la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, l'association " Mieux vivre à Salses " et M. C... ont demandé l'annulation de ce second arrêté. Par un jugement nos 1804982, 1804984, 1806181, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0002 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château, d'autre part, annulé l'arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2018228-0001 du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il autorise la société Sablière de la Salanque à étendre l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château sur une surface de 13,9 hectares et, enfin, rejeté le surplus des conclusions en annulation de cet arrêté. Par la présente requête, la société Sablière de la Salanque relève appel de ce jugement. Sur l'intervention volontaire de la commune de Salses-le-Château : 2. La commune de Salses-le-Château, qui a conclu avec la société Sablière de la Salanque un contrat de fortage autorisant celle-ci à extraire, moyennant le paiement de redevances, les matériaux existant dans tout ou partie des vacants communaux, a intérêt au maintien des arrêtés attaqués, qui concernent des parcelles lui appartenant et sont nécessaires à la poursuite et à l'extension de l'exploitation de la carrière. Ainsi son intervention au soutien de la requête d'appel de la société Sablière de la Salanque est recevable. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. S'il intervient à l'appui d'une demande, l'auteur de l'intervention ne peut, réserve faite des moyens d'ordre public, présenter des moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose la requête principale. La société appelante n'a développé au soutien de sa requête et de ses mémoires complémentaires que des moyens touchant au bien-fondé du jugement attaqué en critiquant notamment " l'irrégularité du motif retenu par le tribunal ". Par suite, les moyens soulevés par la commune intervenante, tirés de ce que le jugement est irrégulier en raison d'une motivation insuffisante et en ce qu'il ne répond pas aux conclusions aux fins de différer dans le temps les effets de l'annulation, qui reposent sur une cause juridique distincte de celles qui servent de fondement à la requête de la société appelante, doivent être écartés comme irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité des demandes présentées par l'association FRENE 66, l'association " Mieux Vivre à Salses " et M. C... : 4. À l'appui de son moyen tiré de ce que les demandes présentées par les deux associations et M. C... devant le tribunal administratif seraient irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir, la commune intervenante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué. En ce qui concerne l'arrêté du 16 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales portant dérogation aux interdictions de destructions d'espèces et d'habitats d'espèces animales protégées et de destruction d'espèces végétales protégées pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château : 5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; (...) ". L'article L. 411-2 du même code dispose que : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.