CETATEXT000047318686 J_L_2023_03_00021TL04544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/31/86/CETATEXT000047318686.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 16/03/2023, 21TL04544, Inédit au recueil Lebon 2023-03-16 CAA de TOULOUSE 21TL04544 4ème chambre excès de pouvoir C M. CHABERT SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU Mme Nathalie LASSERRE Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... G... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire d'Eyne a accordé un permis d'aménager à M. A... F.... Par un jugement n° 2005241 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA04544 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04544 le 26 novembre 2021, les 14 et 30 juin 2022, le 29 juillet 2022 et le 29 août 2022, Mme G... et M. C..., représentés par Me Pons-Serradeil, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire d'Eyne a accordé un permis d'aménager à M. F... ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis d'aménager en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande du permis d'aménager ne comportait pas de plan de situation, ni de notice de présentation du projet, en méconnaissance de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme ; ceux-ci n'ont été transmis que postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les objectifs fixés dans le projet de rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; - le pétitionnaire n'a obtenu aucune autorisation de l'association syndicale autorisée du canal d'Eyne, ni même des propriétaires-riverains pour procéder au busage du canal ; - le busage du canal empêchera son utilisation conformément à sa destination ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022, le 30 juin 2022, le 19 juillet 2022 et le 11 août 2022, M. A... F..., représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mme G... et M. C... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... et M. C... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2022 et le 30 juin 2022, la commune d'Eyne, représentée par Me Henry, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mme G... et M. C... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... et M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme G... et M. C.... La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 août 2022. Par courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, les moyens des appelants fondés sur la méconnaissance par l'arrêté en litige des objectifs fixés dans le projet de rapport de présentation du plan local d'urbanisme, sur l'absence d'autorisation délivrée au pétitionnaire par l'association syndicale autorisée du canal d'Eyne, ni même par les propriétaires-riverains pour procéder au busage du canal, sur la circonstance que le busage du canal empêchera son utilisation conformément à sa destination et de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont irrecevables dès lors qu'ils ont été soulevés dans les mémoires enregistrés les 30 juin 2022 et 29 août 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Par un courrier du 10 février 2023, Mme G... et M. C..., représentés par Me Pons-Serradeil, ont présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant Mme G... et M. B..., de Me Renaudin, représentant la commune d'Eyne et de Me Bonnet, représentant M. F.... Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 septembre 2020, le maire d'Eyne a délivré un permis d'aménager à M. F... en vue de la création d'un lotissement de six lots sur la parcelle cadastrée .... Mme G... et M. C... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis d'aménager. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. ". Aux termes de l'article L. 122-5 de ce code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". Enfin, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-7 dudit code : " (...) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ". 3. Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé sur sa partie est par plusieurs constructions appartenant au bourg principal de la commune d'Eyne. La circonstance selon laquelle le projet en litige se situe à l'est d'un canal d'arrosage ne permet pas de caractériser une rupture physique avec le bourg d'Eyne alors que d'autres constructions du bourg sont également implantées à l'est de ce même canal. Le projet d'aménagement prévoit par ailleurs son raccordement à l'ensemble des réseaux, par le biais, notamment, d'une servitude de réseaux reconnue par acte notarié en date du 16 mai 2018 sur les parcelles .... Dans ces conditions, le projet en litige doit être regardé comme réalisé en continuité du bourg d'Eyne au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 5. En deuxième lieu, le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis en litige étant situé en continuité avec le bourg d'Eyne ainsi qu'il vient d'être exposé, les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 111-5 du même code, auxquels fait référence l'article L. 122-7 du même code cité au point 2 ci-dessus, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En troisième lieu, les règles de constructibilité générales régissant les communes ne possédant pas de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale prévues à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne sauraient se substituer à l'application de dispositions législatives spéciales, telles que l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, n'autorisant l'urbanisation dans les communes classées en zone de montagne qu'en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Ainsi, le moyen tiré du caractère urbanisé ou non du secteur, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, est inopérant pour apprécier la continuité de l'urbanisation au sens de l'article L. 122-5. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : /
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