Vu la procédure suivante : Mme B... G... et M. D... C..., agissant au nom de leur fille mineure E... C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont doit bénéficier leur fille et d'attribuer à la famille entière un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle leur fille a droit en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303964 du 27 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... et M. C..., agissant au nom de leur fille mineure E... C..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de Paris de respecter les conditions matérielles d'accueil dont doit bénéficier leur fille et d'attribuer à la famille entière un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle leur fille a droit en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance de première instance est entachée d'irrégularité dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu son office en prenant en compte la situation de droit et de fait au jour de son jugement et non au jour de la clôture de l'instruction ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le juge des référés a estimé que l'attestation de demandeur d'asile de leur fille est le document devant être pris en compte pour ouvrir le droit aux conditions matérielles d'accueil ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ils dorment dans la rue et dans le froid ce qui peut compromettre leur intégrité physique, alors même que leur fille, âgée de onze mois, a droit aux conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la dignité de la personne humaine, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale ; - le défaut d'attribution d'un hébergement méconnaît le droit d'asile dès lors que leur fille a droit aux conditions matérielles d'accueil ; - le défaut d'attribution d'un hébergement méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant et l'interdiction des traitements inhumains et dégradants en ce que les requérants et leur fille de onze mois, se trouvant dans une situation vulnérable, dorment dans la rue en période hivernale. Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023 présenté par l'OFII qui conclut au rejet de la requête. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... G... et M. D... C..., et d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 mars 2023, à 11 heures 30 : - Mme F... ; - le représentant de Mme F... et de M. C... ; - les représentantes de l'OFII ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 6 mars 2023 à 12 heures, puis à 18 heures le même jour ; Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2023 par lequel l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, d'une part, l'attestation de demande d'asile de Precious C... a été renouvelée à compter du 1er mars 2023 de sorte que la famille pourra bénéficier des conditions matérielles d'accueil et être hébergée et, d'autre part, il appartient aux parents de Precious C... de fournir les pièces nécessaires pour le calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile ; Vu les mémoires enregistrés le 6 mars 2023 par lesquels Mme F... et M. C... maintiennent leurs conclusions. Ils soutiennent que, d'une part, le non-lieu à statuer ne peut pas être prononcé et qu'une injonction est nécessaire afin de contraindre l'OFII à verser l'allocation pour demandeur d'asile à Precious C... et, d'autre part, que l'ordonnance du 27 février 2023 doit être annulée en raison de la méconnaissance de l'office du juge ; Vu les mémoires enregistrés le 6 mars 2023 par lesquels l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il soutient, d'une part, que des considérations techniques rendent impossible l'édiction d'une carte de paiement et, d'autre part, que Precious C... a été confiée à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du juge du tribunal pour enfants de Paris, à compter du 14 décembre 2022, pour une durée de six mois, de sorte que l'ADA devra être versée à ce service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2023, présentée par Mme F... et M. C... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.