CETATEXT000047332478 J6_L_2023_03_00021MA01631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/33/24/CETATEXT000047332478.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14/03/2023, 21MA01631, Inédit au recueil Lebon 2023-03-14 CAA de MARSEILLE 21MA01631 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Laurent LOMBART M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier, à titre principal, de lui accorder ce bénéfice, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803969 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2021 et 6 décembre 2022, M. A... D..., représenté par Me Constans, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 mars 2021 ; 2°) d'annuler cette décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 25 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la critique du jugement du 8 mars 2021 : - le tribunal administratif de Toulon a dénaturé les faits de l'espèce et entaché son jugement de plusieurs erreurs de droit et de fait ; - c'est à tort que les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, contrairement à ce qu'il affirme dans son mémoire en défense produit devant la Cour, ne l'avait pas demandée et que cette substitution a eu pour effet de le priver d'une garantie alors qu'il n'a pas pu présenter ses observations ; - il a demandé, le 30 mai 2018, à être protégé contre les agissements de son agresseur tout en relevant l'absence de réaction de sa hiérarchie qui avait pourtant été dûment informée de son agression ; en n'évoquant pas cette dimension de sa demande de protection fonctionnelle, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de fait, voire une erreur de droit ; - le tribunal administratif de Toulon a également adopté une analyse erronée quant au périmètre de sa demande de protection fonctionnelle : il s'est focalisé sur les deux seuls évènements des 6 février 2017 et 14 mai 2018 alors qu'il évoquait d'autres actes de harcèlement pendant l'année 2017 ainsi que l'inertie de l'administration qui était informée de ces faits ; en ne procédant pas à l'examen des fautes commises par l'administration en tant qu'elle n'a pas diligenté d'enquête administrative pour vérifier la matérialité de ces faits et qu'elle n'a pas mis en place des mesures pour l'éloigner physiquement de son agresseur, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement du 8 mars 2021 d'erreurs de droit, voire d'omissions à statuer ; - dans les développements contenus au point 11 de son jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon s'est livré une analyse contradictoire et il a donc entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une contradiction de motifs ; Sur le fond : - il été victime de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'administration ; le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu son obligation de sécurité découlant des dispositions de l'article 23 du statut général de la fonction publique et de celles de la circulaire du 31 octobre 2013 relative à l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des personnels du ministère de la justice ; - la décision contestée du 25 octobre 2018 est illégale : . elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; . cette décision est également entachée du vice d'incompétence ; . ce moyen est un moyen d'ordre public qui peut être soulevé pour la première fois en appel ; . rien ne permet de s'assurer que la directrice de greffe bénéficiait, le 25 octobre 2018, d'une délégation qui lui permettrait de signer une décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle à un agent, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice ; . alors que la décision contestée depuis l'origine, la seule dont il a eu connaissance et à laquelle n'était jointe aucune pièce, est datée du 25 octobre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, prétend, dans son mémoire en défense, qu'il ne s'agirait que d'une notification d'une décision prise par la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature le 15 octobre 2018 ; la Cour constatera le caractère ambigu du procédé dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne verse pas aux débats cette prétendue décision, qu'il ne démontre pas que cette sous-directrice aurait bénéficié d'une délégation en bonne et due forme pour prendre une telle décision et qu'il ne prétend même pas que cette décision lui aurait été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sur la régularité du jugement attaqué : c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a relevé qu'il devait être regardé comme demandant qu'au motif tiré de l'absence de lien entre les faits allégués et l'exercice des fonctions de greffier, soit substitué celui tiré de ce que M. A... D... n'avait pas subi de harcèlement moral ou d'autres faits de nature à justifier l'octroi de la protection fonctionnelle ; en tout état de cause, la substitution de motifs pouvant, conformément à la jurisprudence issue de la décision n° 240560 du 6 février 2004, être demandée par l'administration en première instance comme en appel, il sollicite cette substitution du motif de la décision 25 octobre 2018 ; - sur l'effet dévolutif : . la décision du 15 octobre 2018 a été signée par la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature ; la directrice de greffe lui a uniquement notifié la décision et n'est en aucun cas la signataire de la décision attaquée ; ainsi, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause serait entachée de l'incompétence de son auteur ; . le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; . il s'en remet en tant que de besoin aux écritures produites en première instance. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022, à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 18 janvier 2023, au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire une copie de la décision du 15 octobre 2018 dont il se prévaut dans son mémoire en défense susvisé et par laquelle il aurait rejeté la demande de M. A... D... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Duval-Zouari, substituant Me Constans, représentant M. A... D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.