CETATEXT000047332543 J7_L_2023_03_00021DA01350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/33/25/CETATEXT000047332543.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16/03/2023, 21DA01350, Inédit au recueil Lebon 2023-03-16 CAA de DOUAI 21DA01350 4ème chambre plein contentieux C M. Heu RAMETTE M. Bertrand Baillard M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes distinctes, de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement nos 1702479, 1803398 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Ramette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'achèvement des deux immeubles acquis chacun dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement étant intervenu sur deux années différentes, ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, au titre de ces deux investissements ; - la date d'acquisition du logement situé à Pré-Saint-Gervais devant être retenue est la date de signature du contrat de réservation ; - s'agissant de l'immeuble situé à Beaumont-sur-Oise, l'administration a omis d'admettre en déduction les travaux de ravalement, de repiquetage et de rejointoiement qu'ils ont fait réaliser, pour un montant de 5 800 euros hors taxe ; - l'étage du bâtiment annexe constitue un local à usage d'habitation, de sorte que les dépenses d'amélioration, d'un montant de 109 866,08 euros, présentent le caractère de charges déductibles ; - le montant des dépenses de travaux, portant sur le bâtiment principal et le bâtiment annexe, devant être admis en déduction, est de 9 365 euros toutes taxes comprises ; - la dépense de 35 200 euros relative à l'avenant n° 2 au devis initial doit être admise en déduction des revenus fonciers dès lors qu'elle est relative à un local à usage d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré les 21 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations d'impôt sur le revenu souscrites par M. et Mme B... au titre des années 2013 à 2015, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, pratiquée par les intéressés à raison de l'acquisition d'un immeuble situé à Pré-Saint-Gervais, ainsi que le caractère déductible, sur le fondement de l'article 31 du même code, de certaines dépenses de travaux effectués sur un immeuble leur appartenant situé à Beaumont-sur-Oise. Après rejet de leurs deux réclamations, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant, par deux demandes successives, de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement du 29 avril 2021 dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / (...) / IV. - / (...) / Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. / La réduction d'impôt (...) est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. / (...) ". D'autre part aux termes de l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation : " Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-3 du code civil : / " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. / Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. " ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 2011, M. et Mme B... ont signé l'acte authentique d'achat d'un bien immobilier, situé à Suresnes, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, et qu'ils ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts à compter de 2012, année d'achèvement de ce logement. Le 30 décembre 2011, M. et Mme B... ont signé l'acte authentique d'achat d'un second immeuble, situé au Pré-Saint-Gervais, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la construction de cet immeuble ayant été achevée en 2013. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte clairement des dispositions du I. de l'article 199 septvicies du code général des impôts, qui ont pour objet d'inciter à la réalisation d'investissements locatifs et qui visent expressément le cas de la vente en l'état futur d'achèvement, que c'est la date de l'acquisition du bien, qui pour une telle vente correspond à la date de réalisation de l'investissement, qui conditionne l'ouverture du droit à réduction de l'impôt sur le revenu, et non la date d'achèvement des travaux qui a seulement pour objet de déterminer la première année à partir de laquelle cette réduction va être opérée. Par ailleurs, la date d'acquisition du bien s'entend comme étant la date à laquelle intervient la signature par acte authentique du contrat mentionné à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, et non celle de la signature du contrat de réservation. Dès lors, M. et Mme B... bénéficiant déjà de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, à raison de l'acquisition en janvier 2011 d'un immeuble, c'est à bon droit que l'administration a refusé de leur accorder, de nouveau, cet avantage fiscal en ce qui concerne l'acquisition, en décembre de la même année, d'un second bien immobilier. 4. En second lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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