CETATEXT000047332554 J7_L_2023_03_00022DA00931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/33/25/CETATEXT000047332554.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16/03/2023, 22DA00931, Inédit au recueil Lebon 2023-03-16 CAA de DOUAI 22DA00931 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu LEQUIEN M. Bertrand Baillard M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2105946 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Lequien, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est exclusivement fondé sur l'avis défavorable émis le 26 février 2021 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que, pour les motifs développés dans les écritures produites au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les observations de Me Lequien, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., de nationalité ivoirienne, née le 30 janvier 1992 à Grand-Bassam (Côte-d'Ivoire), est entrée en France le 15 septembre 2012, sous-couvert d'un passeport national revêtu d'un visa " étudiant " délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 30 août 2012 au 30 août 2013. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 6 octobre 2013 au 5 octobre 2014, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 octobre 2019. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", valable du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2020. Le 3 décembre 2020, Mme A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises sous l'article L. 421-1 du même code. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er avril 2022 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si le préfet du Nord s'est approprié les termes de la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a refusé de délivrer à Mme A... une autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité se serait estimée liée par cette décision pour refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité par celle-ci. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " (...) prévue aux articles L. 421-1 (...), sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : /
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