CETATEXT000047334398 J1_L_2023_03_00022PA04986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/33/43/CETATEXT000047334398.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/03/2023, 22PA04986, Inédit au recueil Lebon 2023-03-21 CAA de PARIS 22PA04986 6ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. FOMBEUR SEBAN ET ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis du 28 août 2020 réglementant l'utilisation et la consommation du narguilé dans certains espaces publics de la commune. Par un jugement n° 2010760 du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2022, 26 décembre 2022 et 1er mars 2023, l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Denis du 28 août 2020 réglementant l'utilisation et la consommation du narguilé dans certains espaces publics de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et est insuffisamment motivé ; - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, l'arrêté attaqué portant atteinte à la liberté personnelle des administrés et à la liberté de disposer du domaine public, et soulevant des questions qui excèdent les seules circonstances locales ; en outre, il affecte un groupe déterminé de la population locale ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Saint-Denis ne pouvant prendre seul cette mesure d'interdiction, qui aurait à tout le moins dû être précédée d'une délibération adoptée par le conseil municipal ; - en l'absence d'éléments étayant l'existence de risques de troubles, l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire ; - l'arrêté, qui interdit de manière absolue la consommation de narguilé dans certaines parties de la commune, n'est ni adapté ni proportionné à l'atteinte à la tranquillité et à la santé publique qu'il entend prévenir ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Seban, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen " une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Ogier pour l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, et de Me Conerardy pour la commune de Saint-Denis. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.