CETATEXT000047334417 J5_L_2023_03_00022NC00841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/33/44/CETATEXT000047334417.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 21/03/2023, 22NC00841, Inédit au recueil Lebon 2023-03-21 CAA de NANCY 22NC00841 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ ELEOS AVOCATS M. Eric MEISSE M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an et, d'autre part, de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par un jugement n° 2106729 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme C... B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106729 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 septembre 2021 ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2021 rejetant sa demande d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour en France pendant un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est fondée à solliciter, à hauteur d'appel, la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre, dès lors qu'elle fait état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2022, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France d'un an ; 2°) d'annuler le jugement n° 2106729 du 2 février 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'apporter la preuve qu'elle n'est plus signalée aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen ou, sinon, de procéder à l'effacement de ce signalement dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - par une décision du 2 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2021 et a accordé à Mme B... le bénéfice de la protection subsidiaire ; - le refus de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a implicitement abrogé l'arrêté contesté du 10 septembre 2021 et que des demandes visant à supprimer l'inscription de Mme B... dans le fichier des personnes recherchées ont été faites. Par un courrier du 20 février 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, du fait de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2022 accordant à Mme B... le bénéfice de la protection subsidiaire, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet et qu'il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. Par un mémoire reçu le 23 février 2023, Mme B..., représentée par Me Andreini, a présenté des observations en réponse au courrier du 20 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.