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22NC02526

CETATEXT000047334430 J5_L_2023_03_00022NC02526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/33/44/CETATEXT000047334430.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 21/03/2023, 22NC02526, Inédit au recueil Lebon 2023-03-21 CAA de NANCY 22NC02526 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BOURCHENIN M. Eric MEISSE M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2203732 du 12 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A... C..., représenté par Me Bourchenin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203732 du 12 septembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... C... est un ressortissant kosovar, né le 3 mars
  2. Il a déclaré être entré en France le 6 janvier
  3. Le 8 janvier suivant, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre
  4. Son épouse et lui ayant sollicité, le 14 octobre 2019, leur admission au séjour en raison des soins nécessités par l'état de santé d'une de leurs filles, ils ont été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 4 novembre 2021 et dont ils ont sollicité le renouvellement le 6 septembre
  5. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 janvier 2022, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 30 mars 2022, a refusé d'autoriser M. C... à séjourner sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars
  6. Il relève appel du jugement n° 2203732 du 12 septembre 2022, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé en France, le 6 janvier 2019, à l'âge de trente-huit ans. En dehors de son épouse et de leurs quatre enfants, nés respectivement les 22 mai 2008, 7 novembre 2012, 29 juillet 2014 et 13 avril 2022, il ne justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle sur le territoire français. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine. S'il fait valoir que l'une de ses filles, qui suit un programme personnalisé à l'Institut d'éducation motrice de Metz, présente un taux d'incapacité supérieur à 80 %, il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 janvier 2022 que cet enfant peut voyager sans risque à destination du Kosovo où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. L'épouse du requérant fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si deux autres enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années et que le quatrième y est né, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo. Par suite et bien que le requérant ait travaillé comme agent d'entretien, d'abord dans le cadre de missions temporaires, en juillet, août, septembre et octobre 2021, puis, sur la base d'un contrat à durée indéterminée, du 29 novembre 2021 au 17 mars 2022, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. En second lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars
  13. Le rapporteur, Signé : E. B... Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N° 22NC02526 2

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