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23NC00516

CETATEXT000047334432 J5_L_2023_03_00023NC00516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/33/44/CETATEXT000047334432.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/03/2023, 23NC00516, Inédit au recueil Lebon 2023-03-21 CAA de NANCY 23NC00516 1ère chambre excès de pouvoir C PEREZ M. Marc WALLERICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207494 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, la préfète du Bas-Rhin, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février

  1. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que M. B... justifie remplir les conditions prévues par le paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - aucun des moyens de la demande de première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Perez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés alors que les moyens présentés en 1ère instance et repris en appel sont de nature à confirmer l'annulation de l'arrêté du 27 juillet
  2. Vu : - la requête n° 23NC00518, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle :
  3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
  4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins de sursis :
  5. Par un jugement n° 2207494 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. La préfète du Bas-Rhin demande le sursis à exécution de ce jugement.
  6. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
  7. Aux termes de l'article 6 de la convention du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle (...) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 (...) ". Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Il résulte des stipulations de l'article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 que la délivrance à un ressortissant sénégalais de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
  8. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que M. B... justifie remplir les conditions prévues par le paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 alors que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2207494 du 1er février 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Sur les frais de l'instance :
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. D É C I D E : Article 1er : M. A... B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la préfète du Bas-Rhin contre le jugement n° 2207494 du 1er février 2023 du tribunal administratif de Strasbourg il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la préfète du Bas-Rhin, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Perez. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars
  11. Le président-rapporteur, Signé : M. C...La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 23NC00516

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