Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 459626
Vu la procédure suivante :
L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Centre-Val de Loire a validé l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 15 décembre 2020 au sein de la société Paragon Transaction. Par un jugement n° 2100795 du 3 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE02220 du 20 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher, annulé ce jugement et la décision du 5 janvier 2021.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Paragon Transaction demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Paragon Transaction et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
L'employeur est, en outre, tenu par des critères d'ordre pour déterminer les salariés susceptibles d'être ainsi licenciés au sein des catégories professionnelles concernées, ainsi que par des règles procédurales qui varient selon le nombre de licenciements envisagés dans une même période de trente jours, la taille de l'entreprise et la présence d'une institution représentative du personnel dans celle-ci, celle-ci ayant, en ce cas, à être consultée préalablement. Enfin, lorsqu'il s'agit d'un licenciement collectif de dix salariés ou plus durant une même période de trente jours, un plan de sauvegarde de l'emploi, abondé par l'entreprise, doit être élaboré, après information et consultation du comité social et économique, par accord collectif ou par l'employeur par document unilatéral, et homologué ou validé par l'autorité administrative.
En vertu du dernier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, les dispositions relatives au licenciement économique, telles celles qui viennent d'être exposées, ne s'appliquent pas à la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visé aux articles L. 1237-17 et suivants.
Aux termes de l'article L. 1237-19-1 du même code : " L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : / 1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ; / 2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; / 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; / 4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ; / 4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ; / 5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; / 6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; / 7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective ".
Aux termes de l'article L. 1237-19-3 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation. / L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée : / 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ; / 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ; / 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique ". Aux termes de l'article L. 1237-19-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19. (...) ". Aux termes de l'article L. 1237-19-8 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19, le contenu de l'accord portant rupture conventionnelle collective et la régularité de la procédure précédant la décision de l'autorité administrative ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation mentionnée à l'article L. 1237-19-3. / Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l'article L. 1235-7-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 1237-19-2 de ce code : " L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237-18-4 [relatif à la rupture du contrat de travail d'un commun accord en cas d'acceptation par le salarié d'une proposition de congé de mobilité] ".
Sur le pourvoi :
Enfin, l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective précisait qu'il s'inscrivait dans le cadre de ce même projet de transfert de l'ensemble des personnels de Romorantin. La cour en a déduit, sans entacher son appréciation de dénaturation des pièces du dossier, que la société Paragon Transaction avait décidé la fermeture du site de Romorantin avant la signature de l'accord portant rupture conventionnelle collective validé par l'autorité administrative et que les salariés de ce site, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail contenait une clause de mobilité susceptible d'être mise en œuvre en vue de leur transfert vers d'autres établissements de l'entreprise, n'étaient pas en mesure d'espérer un maintien dans leur emploi à l'issue de la période d'application de l'accord.
En statuant ainsi, alors même que cet accord prévoyait qu'il n'y aurait aucun licenciement pour motif économique pendant sa mise en œuvre, la cour administrative d'appel, n'a, eu égard à ce qui a été dit au point 6, pas commis d'erreur de droit ni, contrairement à ce que soutient la société requérante, apprécié la réalité du consentement de chaque salarié à la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, ce qui relève, sauf pour les salariés protégés, du juge judicaire et n'a donc pas méconnu son office.
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Paragon Transaction est rejeté.
Article 2 : La société Paragon Transaction versera à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Paragon Transaction et à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.