CETATEXT000047334557 J_L_2023_03_00021TL20191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/33/45/CETATEXT000047334557.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 21/03/2023, 21TL20191, Inédit au recueil Lebon 2023-03-21 CAA de TOULOUSE 21TL20191 3ème chambre C M. REY-BÈTHBÉDER LAYMOND Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Genedis a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2019 approuvant les tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 ainsi que la décision du 18 juin 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 1904711 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2019 portant approbation des tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 et la décision du 18 juin 2019 portant rejet du recours gracieux formé par la société Genedis à l'encontre de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 15 janvier 2021, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Genedis devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2019 approuvant les tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 ainsi que la décision du 18 juin 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Il soutient que : - le préfet de la Haute-Garonne a, à l'issue d'une phase d'instruction du dossier par les services placés sous son autorité, pleinement fait usage de son pouvoir d'appréciation en approuvant les tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 ; - l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure régulière ; - les tarifs des redevances, la contribution aux charges et services spécifiques et le droit de première accession sont justifiés et proportionnés au regard des avantages que tire la société Genedis de l'occupation privative de dépendances du domaine public ; - les tarifs approuvés pour l'année 2019 ont faiblement augmenté par rapport aux lignes tarifaires déjà existantes en 2017 ; - les redevances domaniales et charges dues en contrepartie de l'occupation d'un emplacement au sein du marché d'intérêt national de Toulouse ne présentent pas un caractère contractuel tandis que les occupants ne disposent d'aucun droit acquis au maintien du montant des redevances d'occupation domaniale ; - les tarifs en litige ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les usagers du marché d'intérêt national de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle du marché d'intérêt national de Toulouse Occitanie, représentée par Me Laymond, demande à la cour : 1°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2020 et de rejeter la demande présentée par la société Genedis ; 3°) de mettre à la charge de la société Genedis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement du 12 novembre 2020 dont il est interjeté appel a été déclaré nul et non avenu par un jugement du 30 juin 2021, devenu définitif, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête du ministre. Par un courrier du 19 août 2022, la société par actions simplifiée Genedis, représentée par Me Poisson, indique ne pas vouloir présenter de mémoire en défense dans la présente instance. Par une ordonnance du 22 août 2022, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... B..., - et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.