CAA de Nancy, 1ère chambre, 23/03/2023, 21NC00299
CETATEXT000047340044 J5_L_2023_03_00021NC00299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/34/00/CETATEXT000047340044.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/03/2023, 21NC00299, Inédit au recueil Lebon 2023-03-23 CAA de NANCY 21NC00299 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH DE FROMENT M. Jean-Baptiste SIBILEAU Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée JDC 3 QFX a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme globale de 20 653 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au montant de 7 240 euros.
Par un jugement n° 1908556 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la société par actions simplifiée JDC 3 QFX, représentée par Me Vauthier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2020 ;
2°) à titre principal de la décharger de la somme de 20 653 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) à titre subsidiaire de réduire le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au montant de 7 240 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS JDC 33 QFX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / [...] ".
Aux termes de l'article L. 1221-11 du code du travail : " Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. "
Ces contributions ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Néanmoins, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.
En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
Sur les frais d'instance :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS JDC 33 QFX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JDC 33 QFX et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. A...
La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 21NC00299