CETATEXT000047341905 J2_L_2023_03_00021LY02426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/34/19/CETATEXT000047341905.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 14/03/2023, 21LY02426, Inédit au recueil Lebon 2023-03-14 CAA de LYON 21LY02426 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER CJA PUBLIC & CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Christo-en-Jarez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A... pour la régularisation de l'édification d'un mur de soutènement. Par un jugement n° 2002316 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2021, 29 avril 2022 et 10 novembre 2022, M. et Mme B... D..., représentés par Me Mouseghian, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Christo-en-Jarez et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, en ce qu'il porte atteinte à leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien, eu égard aux imposantes dimensions de ce mur, à ses fortes incidences visuelles directes à partir de leur habitation située en fort contrebas et très proche, de la perte d'ensoleillement, de la poussée des terres et des risques d'éboulements de terre générés par un drainage insuffisant lié au procédé constructif retenu et, enfin, au chemin d'accès qu'il borde, dont une partie leur appartient ; que ce mur ne peut être regardé comme un simple remplacement d'un mur précédent, eu égard aux modifications apportées et au fait que l'ancien mur, ainsi que les remblais, avaient été réalisés irrégulièrement ; - la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être écartée, l'affichage sur le terrain ayant été réalisé le 16 janvier 2020 ; - l'arrêté se fonde, à tort, sur les dispositions de l'ancien plan d'occupation des sols de la commune, alors que le nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 3 octobre 2019 était entré en vigueur et il méconnaît ainsi le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - aucune substitution de base légale n'est possible dès lors que les dispositions de l'article A 11 du règlement du nouveau plan local d'urbanisme n'autorisent pas une telle construction : en effet, le mur de soutènement est constitué d'un enrochement qui n'a pas été fait par paliers et excède la hauteur maximale autorisée par le règlement, cette hauteur devant être calculée en tout point du mur et à partir du terrain naturel, pris dans son état antérieur aux travaux entrepris ; en outre, cet enrochement ne s'intègre pas dans l'environnement existant ; - l'exhaussement réalisé méconnaît l'article A 2.8 du règlement du PLU en ce qu'il n'était pas nécessaire à la réalisation de la maison d'habitation, déjà construite ; - le maire n'a pas assorti sa décision d'une adaptation mineure, que l'article DG 4 du PLU n'autoriserait pas en l'espèce, eu égard aux dimensions et configuration du mur et de l'atteinte aux droits des tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune de Saint-Christo-en-Jarez, représentée par Me Saban, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme B... D... ne sont pas fondés ; - la décision aurait pu être légalement fondée sur les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme, qui peuvent donc être substituées, le cas échéant, à la base légale erronée sur laquelle elle repose. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. C... A..., représenté par Me Salen, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient ; - à titre principal, que la demande était irrecevable, les requérants n'ayant pas intérêt à agir et le délai de recours, non prorogé par un recours gracieux non notifié en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, étant expiré ; - que les moyens soulevés par M. et Mme B... D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me Guérin pour M. et Mme D..., celles de Me Masson pour la commune de Saint-Christo-en-Jarez ainsi que celles de Me Salen pour M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.