CETATEXT000047342040 J4_L_2023_03_00023NT00314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/34/20/CETATEXT000047342040.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 24/03/2023, 23NT00314, Inédit au recueil Lebon 2023-03-24 CAA de NANTES 23NT00314 Juge unique suspension sursis C BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... et Mme A... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 13 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine refusant de délivrer au jeune B... D..., son fils, un visa de long séjour dit de retour. Par un jugement n°2204187 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant B... D... un visa de long séjour dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France du jeune B... était expiré au jour de sa demande de visa ; - ses intérêts et sa vie privée se trouvaient en Algérie ; il n'a jamais fréquenté l'école en France depuis juillet 2017 ; - la pandémie du Covid-19 n'est pas à l'origine du maintien de sa résidence en Algérie ; - il n'est pas démontré que ses parents, bien qu'ils possèdent un titre de séjour, résident habituellement en France ; - c'est à donc à tort que le jugement attaqué a retenu une méconnaissance excessive du droit à la vie familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme C... et A... D..., représentés par Me Bochnakian, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le ministre ne fait état au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative d'aucune conséquence difficilement réparable attaché au jugement en litige; - aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu : - la requête n°23NT00313 enregistrée le 3 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président ; - et les observations de Me Bochnakian, pour M. et Mme D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.