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Conseil d'État, 6ème chambre, 448841

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Vaucluse du 13 février 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 1901034 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19MA02804 du 30 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2019 du préfet du Vaucluse refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Par une ordonnance du 30 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. M. A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier de la production du passeport croate de M. A..., que M. A... est de nationalité croate. En relevant que M. A... est ressortissant monténégrin, alors qu'il produit notamment un passeport croate dont il n'est pas allégué qu'il serait un faux, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  6. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 novembre 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mars
  8. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.