Vu la procédure suivante : M. D... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la société civile de construction vente " 34 rue Gravelotte " un permis de construire pour la démolition totale d'un ensemble bâti et la réalisation d'une résidence étudiante de 125 logements située 34 rue Gravelotte à Bordeaux et de condamner la société " 34 rue Gravelotte " sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1904052 du 26 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er février, 3 mai et 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société " 34 rue Gravelotte " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B..., à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société " 34 rue Gravelotte " et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Bordeaux ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 juin 2019, le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la société civile de construction vente " 34 rue de Gravelotte " un permis de construire pour la démolition totale d'un ensemble bâti et la réalisation d'une résidence étudiante de 125 logements sur une parcelle cadastrée CA 196 située 34 rue Gravelotte à Bordeaux. M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Par un jugement du 26 novembre 2020, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annuler pour excès de pouvoir ce permis.
- Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... et Mme A... ont produit une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 novembre
- Faute d'avoir visé cette note, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la société " 34 rue Gravelotte ". D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B.... Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux et à la société civile de construction vente " 34 rue Gravelotte ". Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mars
- Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain