Vu la procédure suivante : M. B... A..., l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015 autorisant la société Parc éolien des Ecoulottes à exploiter sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars. Par un jugement n° 1501337 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17NC02807 du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... et autres contre ce jugement. Par une décision n° 427122 du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel. Par un arrêt n° 20NC00876 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, prononcé un sursis à statuer sur la requête présentée par M. A... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification dudit arrêt, et imparti à la société requérante ou à l'Etat pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative comprenant une dérogation prévue par le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015, devenu autorisation environnementale, jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien des Ecoulottes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien des Ecoulottes et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 19 février 2015, le préfet de la Haute-Saône a délivré à la société Parc éolien des Ecoulottes une autorisation d'exploiter sept éoliennes d'une hauteur de 180 mètres ainsi qu'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars. Par un jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A..., de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France tendant à l'annulation de cet arrêté portant autorisation d'exploitation. Par un arrêt du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel contre ce jugement. Par une décision du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 22 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire devant elle. Par un arrêt du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a sursis à statuer sur la requête en laissant à la société Par éolien des Ecoulottes et à l'Etat un délai d'un an pour régulariser la demande en informant le public sur les garanties financières du pétitionnaire et en notifiant une autorisation environnementale modificative comprenant une dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier en ce qu'il n'analyserait pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejeté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'environnement : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.