Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la directrice régionale des finances publiques de Normandie du 24 mai 2017 rejetant sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux avait été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1702344 du 12 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20DA00073 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'obligation solidaire de payer sollicitée, pour un montant de 17 222 euros. Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de l'homologation, le 12 juin 2014, d'une convention de divorce, Mme A... a demandé, le 16 février 2015, la décharge de son obligation solidaire de payer les cotisations, primitive et supplémentaire, d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux avait été assujetti au titre de l'année 2012, pour un montant de 17 222 euros. Par une décision du 24 mai 2017, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de Mme A..., annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande et prononcé la décharge sollicitée. 2. En vertu des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. Le II de ce même article institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. Le 2 de ce même II, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.