Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 29 août 2022 rapportant le décret du 8 juin 2020 ayant prononcé sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'exécution du décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il se maintienne sur le territoire français alors qu'il est en situation de handicap et qu'il risque par suite d'être privé des seules ressources financières qu'il perçoit, à savoir les aides de la caisse d'allocations familiales et de la maison départementale pour les personnes handicapées et, d'autre part, la préfecture de police de Paris lui a notifié un courrier lui enjoignant de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité sans lui proposer de rendez-vous en vue de lui octroyer un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - l'obligation de tenir l'administration informée de la célébration de son mariage, intervenue alors que sa demande de naturalisation était en cours d'instruction, n'avait pas été portée à sa connaissance, et cette obligation n'avait pas non plus été mentionnée de manière claire et non équivoque dans le dossier de demande de naturalisation ; - le décret contesté ne satisfait pas aux conditions de l'article 27-2 du code civil dès lors que, d'une part, il a été pris plus de deux ans après la publication du décret de naturalisation et sans qu'aucune fraude ne soit démontrée et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie pas avoir préalablement le Conseil d'Etat pour avis ; - ce décret n'a été signé ni par la Première ministre, ni par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, il retient que sa naturalisation avait été acquise par fraude, alors que son omission d'informer l'administration était involontaire, en deuxième lieu, ses centres d'intérêt se situent en France et non en Algérie, car sa prise en charge médicale ne peut avoir lieu qu'en France auprès de son épouse qui y réside également, et, en dernier lieu, il a écarté toute atteinte à sa vie privée et familiale ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le retrait de sa nationalité française aura pour conséquence de remettre en cause le visa long séjour en qualité de conjoint de français obtenu par son épouse, qui sera donc contrainte de quitter le territoire français, de telle sorte qu'il devra engager une procédure de regroupement familial dont les délais d'instruction sont très longs, et ce alors même qu'elle constitue pour lui un soutien affectif et psychologique important. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.