CETATEXT000047370753 J5_L_2023_03_00022NC02750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/37/07/CETATEXT000047370753.xml Texte CAA de NANCY, , 28/03/2023, 22NC02750, Inédit au recueil Lebon 2023-03-28 CAA de NANCY 22NC02750 autres C SCP LEBON & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. Christian et Alexandre A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant leur immeuble situé 3 rue du 8 mai 1945 à Frouard. Par une ordonnance n° 2201893 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 31 décembre 2022, MM. A..., représentés par Me Olivier-Conti, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de faire droit à leur demande d'expertise ; 3°) de mettre à la charge des parties défenderesses une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé 3, rue du 8 mai 1945 à Frouard (Meurthe-et-Moselle) ; - des travaux de réhabilitation de la voirie et des réseaux d'eau ont été entrepris en 2002 et 2009 et des désordres sont apparus à compter d'avril 2017 et se sont aggravés par la suite ; - ces désordres apparaissent en amant de leur compteur d'eau personnel ; - le premier juge a commis une erreur de droit dès lors que la motivation retenue ne fait pas référence à un problème de fond, mais à un problème de compétence ; - le litige touche à un ouvrage public ; - la société Véolia, qui est le gestionnaire de la distribution d'eau et de l'entretien du réseau, s'est toujours refusée à communiquer les rapports de ses interventions sur le site ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'existait aucun lieu de causalité entre les désordres et les travaux publics réalisés ; - la communauté de communes ne conteste pas le fait que les causes de l'écoulement ne sont pas toujours établies ; - les désordres sont de plus en plus importants et nécessitent l'intervention des pompiers, la dernière en date du 23 décembre 2022 ; - l'action n'est pas prescrite car ils ont interrompu les délais de garantie dès qu'ils ont eu connaissance des désordres ; - la mesure d'expertise sollicitée présente donc un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la communauté de communes du bassin de Pompey, représentée par Me Tadic, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de MM. A... ; 2°) de mettre à la charge de MM. A... la somme de 1500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'argument selon lequel les requérants seraient victimes d'une fuite provenant d'un ouvrage public est fallacieux et incohérent ; - le désordre observé trouve sa cause dans l'eau de pluie de leur propriété privée qui pénètre par une gaine de la cave, faute de drainage et d'étanchéité ; - plusieurs expertises amiables ont eu lieu qui concluent toutes à la même conclusion ; - l'humidité dans les murs de la cave demeure indéterminée selon l'expert de l'assureur des demandeurs ; - les causes infiltrations est exclusivement liée au défaut d'étanchéité de la maison ; - quatre experts se sont déjà prononcés sur l'absence de lien de causalité entre les travaux publics entrepris en 2005 et 2009 et les infiltrations observées dans la cave des requérants ; - aucun commencement de preuve tendant à démontrer que sa responsabilité est susceptible d'être engagée au fond n'est apportée, de sorte que la demande d'expertise sollicitée ne pourra qu'être rejetée ; - à toutes fins utiles, le fait générateur le plus récent invoqué par les requérants date de 2009 et toute action est donc prescrite à compter du 1er janvier 2014 ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la société Veolia Eau - compagnie générale des eaux, représentée par Me Coissard, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de MM. A... ; 2°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Veolia Eau soutient que : - l'expertise sollicitée n'est pas utile : les contrôles opérés par elle depuis juillet 2017 et jusqu'en octobre 2022 ont permis de confirmer l'absence d'anomalie sur le réseau qu'elle exploite ; - l'absence de lien de causalité entre les travaux de 2005 et 2009 et l'apparition d'humidité a été confirmée par les 3 rapports d'expertise déjà réalisés ; - le lien entre pluviométrie et désordres montre bien qu'il ne s'agit pas d'une fuite qui, par définition, serait continue dans le temps ; - selon le règlement sanitaire départemental, c'est aux propriétaires d'entreprendre les travaux destinés à assurer l'étanchéité de leur propriété ; - la première réclamation date de 2017 et l'action était donc prescrite à la date de l'assignation devant la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.